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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00264


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1405838 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. B... représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

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2°) d'annuler cet arrêté p...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1405838 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. B... représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 28 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre méconnaît tout à la fois le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision sur le pays de destination viole l'article 3 de la convention précitée.

Par une ordonnance du 26 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. B..., né en 1963 de nationalité kosovare, est revenu irrégulièrement en France en novembre 2011 après avoir fait l'objet en 2010 d'une première obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet d'une première demande d'asile ; que sa nouvelle demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2014, dans le cadre de la procédure prioritaire, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2014 ; que par un arrêté du 28 août 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, d'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, M. B... n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne peut retourner au Kosovo compte tenu des menaces qu'il a subies, il n'apporte, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a, par deux fois en 2010 puis en 2014, été rejetée ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00264
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00264 ?
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