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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY04098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY04098


Vu la procédure suivante :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1401544 du 11 décembre 2014 l

e tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.C....

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1401544 du 11 décembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.C....

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le tribunal qui n'a pas suffisamment motivé son jugement s'est cru lié, s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, par le jugement n° 1403280 rendu le 16 octobre 2014 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon ;

- c'est à tort que le tribunal qui a retenu justement que sa présence ne pouvait être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a pas pour autant reconnu qu'il participait toujours à l'éducation de son enfant ;

- que la décision implique sa séparation d'avec sa fille française qui ne pourra le suivre en Angola ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement en date du 11 décembre 2014 ne souffre d'aucune erreur de droit quand bien même la formation collégiale a repris l'argumentaire du magistrat délégué ;

- le requérant, dont le comportement caractérise une menace à l'ordre public, n'apporte aucune preuve de nature à démontrer l'effectivité de sa contribution à l'entretien de son enfant ;

- la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

M. C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 février 2015.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. A... D...C..., né le 2 avril 1977 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, a bénéficié jusqu'au 27 décembre 2011 d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 4 août 2009 ; que, par décisions en date du 7 avril 2014, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par décision en date du 12 octobre 2014, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence ; que par requête 14LY03417, M. C...a demandé l'annulation du jugement n°1403280 du 16 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, décidé que les conclusions de la requête 1401544 aux fins d'annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du 22 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et de la décision du même préfet du 12 octobre 2014 l'assignant à résidence ; que par la présente requête, M. C...demande l'annulation du jugement n°1401544 du 11 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 7 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de soixante douze heures ; qu'il appartient ensuite à la formation collégiale de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre ; que la circonstance que la formation collégiale ait repris à son compte la motivation retenue par le magistrat délégué statuant sur l'exception d'illégalité dudit refus ne saurait pour autant signifier que le tribunal statuant ainsi en formation collégiale se soit senti lié par le jugement du magistrat délégué ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que, pas plus qu'en première instance, M. C...ne justifie contribuer à l'entretien de son enfant français Shéridane ; qu'est à cet égard insuffisante la circonstance qu'il règle la facture d'accueil péri-scolaire de son enfant pour un montant inférieur à 5 euros ou qu'il s'acquitte très ponctuellement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon du 28 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant d'autre part que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 décembre 2014, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY04098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04098
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly04098 ?
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