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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03605


Vu la procédure suivante :

La société Alter a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui payer la somme de 82 774,08 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard, de 30 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1302861 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, la société Alter représ

entée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

La société Alter a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui payer la somme de 82 774,08 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard, de 30 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1302861 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, la société Alter représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 octobre 2014 ;

2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui payer la somme de 82 774,08 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard et de 30 000 euros de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la procédure de paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 lui est applicable, le sous-traitant initial auquel elle a succédé ayant été agréé par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

- les décomptes et justificatifs qu'elle a envoyés sont réputés avoir été acceptés par la société Eiffage TP en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône fait valoir :

- qu'en l'absence de créance certaine, liquide et exigible de la société Alter, la demande ne peut qu'être rejetée ;

- que la demande de la société Alter était forclose dès la fin 2006 ;

- que la société Alter n'a pas respecté la procédure d'établissement du décompte général définitif.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2015 la société Alter conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 12 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2015.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., élève avocat, assistée de MeA..., représentant la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

1. Considérant qu'en janvier 2004, pour les travaux de rénovation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a conclu un marché de travaux publics avec un groupement constitué des sociétés Bouygues TP, Eiffage TP, Screg Pertu et Transroute ; que la société Eiffage a sous-traité les travaux d'évacuation des remblais à la société Bari - Bollinger - Colmar qui a été agréée en qualité de sous-traitante ; que la société Bari - Bollinger - Colmar a été cédée en janvier 2007, à la société BBC Entreprise qui s'est vu transférer l'intégralité des droits et obligations nés du marché de sous-traitance ; qu'en juillet 2008, la société Alter SAS, nouveau nom de la société BBC Entreprise, a adressé à la société Eiffage TP un document intitulé " décompte général définitif " faisant apparaître un solde dû de 73 695,07 euros HT (88 139,30 euros TTC) ; que la société Eiffage TP a contesté, puis rejeté ce décompte que la société Alter a rectifié et lui a, à nouveau, adressé pour un montant de 69 184,01 euros HT (82 744,08 euros TTC) ; qu'en mars 2010, la société Alter a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SAPRR, à titre principal, pour obtenir de cette dernière le paiement direct de la somme en litige due au titre du solde du marché et la société Eiffage TP, à titre subsidiaire, pour obtenir de cette dernière le paiement de la même somme outre, dans les deux cas, les intérêts de retard et des dommages et intérêts ; que, par jugement du 25 mars 2011, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la SAPRR et a sursis à statuer sur celle dirigée contre la société Eiffage TP ; que la société Alter a saisi le tribunal administratif de Dijon en vue d'obtenir la condamnation de la SAPRR à lui verser la somme de 82 774,08 euros TTC et les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard et de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ; que la société Alter relève appel du jugement du 16 octobre 2014 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du contrat de sous-traitance passé entre la société Eiffage TP et son sous-traitant, celui-ci est payé directement par le maître de l'ouvrage conformément à ce que prévoient les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception " ;

3. Considérant qu'en outre, aux termes de l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. / Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. / La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / À l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96 " ;

4. Considérant que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics alors applicable, ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Alter ne prouve pas par les pièces produites en première instance, notamment celles relatives au marché passé avec la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin, qu'elle a effectivement réalisé les travaux dont elle demande le paiement pour l'exécution du marché confié par la SAPRR au groupement constitué des sociétés Bouygues TP, Eiffage TP, Screg Pertu et Transroute ; qu'elle ne l'établit pas davantage par les pièces produites en appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAPRR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alter demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alter la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAPRR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alter est rejetée.

Article 2 : La société Alter versera à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alter et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Copie en sera délivrée au tribunal de commerce de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03605
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALLOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03605 ?
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