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21/07/2015 | FRANCE | N°13LY02611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 13LY02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 135 918 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'autorité militaire, du rattachement d'une formation, en l'espèce la base pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône, à son atelier de maître-ouvrier cordonnier.

Par un jugement n° 1201314 du 23 juillet 2013, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 77 944,16 euros

en réparation des préjudices subis et mis à sa charge les frais irrépétibles et les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 135 918 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'autorité militaire, du rattachement d'une formation, en l'espèce la base pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône, à son atelier de maître-ouvrier cordonnier.

Par un jugement n° 1201314 du 23 juillet 2013, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 77 944,16 euros en réparation des préjudices subis et mis à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 2 octobre 2013, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juillet 2014 et de rejeter la demande de MmeA... ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 10 185 euros.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 78-505 du 29 mars 1978, du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 et de l'instruction n° 30-550 du 1er juillet 2002, qui distinguent les " travaux administratifs ", pour lesquels la passation d'un marché annuel avec le maître-ouvrier de l'atelier de rattachement s'impose, des " travaux particuliers ", soumis à la libre concurrence ; les corps de troupe ou les formations administratives ne sont tenus de passer commande auprès de l'atelier du maître-ouvrier auquel ils sont rattachés que pour des prestations qui concernent des " travaux ", entendus comme ne consistant pas en l'achat et la revente d'effets militaires ; les factures correspondant au simple achat, par la BPIA, d'effets militaires et à la simple vente, sans autre plus-value, de ces mêmes effets par un atelier concurrent de celui de Mme A...n'auraient pas dû être prises en compte par le tribunal administratif de Dijon pour évaluer la perte de chiffre d'affaires de MmeA... ;

- le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en y incluant le montant de l'indemnité de licenciement versée par Mme A...à son ancien salarié ;

- le préjudice moral, estimé proportionnellement au préjudice économique, est surévalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, Mme E...A..., représentée par MeC..., conclut :

1°) s'agissant de son préjudice économique : à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 215 051,27 euros ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 102 918 euros ; à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de la somme de 72 944,16 euros retenue par les premiers juges ;

2°) s'agissant de son préjudice moral : à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 33 000 euros ; à titre subsidiaire, à la confirmation de la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges ;

3°) à la confirmation des sommes mises à la charge de l'Etat par les premiers juges en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été violé, dès lors que son conseil n'a pas été rendu destinataire des cent-quarante-six factures produites par le ministre de la défense le 5 juin 2013 et que l'audience, fixée au 11 juin suivant, n'a pas été reportée en dépit de sa demande à cette fin ; il ne lui a, dès lors, pas été possible de produire un mémoire en réplique ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a estimé que la responsabilité pour faute de l'administration était engagée ; aucune négligence de sa part ne saurait justifier une exonération ;

- si les travaux particuliers peuvent être soumis par les militaires au maître-ouvrier de leur choix, les factures produites par le ministre de la défense ne recouvrent pas ce type de travaux ; aucune des factures ne fait ainsi application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à laquelle sont pourtant soumis ces travaux, contrairement aux travaux administratifs ; les factures ont pour seul destinataire le commandant de la base et portent sur des quantités importantes ; il ne saurait donc s'agir de travaux demandés à titre individuel ;

- elle a subi un préjudice économique lié à la perte du marché de la BPIA et à la perte de revenu corrélative ; les factures produites ne retracent pas nécessairement l'ensemble des prestations fournies par le maître-ouvrier à la BPIA et ne constituent donc qu'un minimum ; il résulte de ces factures qu'en retenant l'année 2001, omise par le ministre de la défense, la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subie de 2000 à 2010 s'élève à 194 010,15 euros, à laquelle doit être ajoutée la perte d'activité au titre de travaux administratifs, estimée à 9 000 euros, et l'indemnité de licenciement de 12 041,12 euros versée à son salarié, laquelle doit être prise en compte, dès lors qu'elle a été contrainte de procéder à ce licenciement en raison de la baisse de son activité générée par la faute de l'administration ; elle est donc fondée à solliciter une indemnisation de 215 051,27 euros au titre de son préjudice économique, sans qu'il n'y ait lieu, contrairement à ce qu'a fait le tribunal administratif, de déduire de ce montant les charges qu'elle aurait dû supporter pour réaliser son chiffre d'affaires, dès lors que l'indemnisation pour perte d'activité qui lui sera versée sera soumise aux charges sociales et à imposition ;

- à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas ce montant, elle devrait faire application du mode de calcul développé en première instance consistant à évaluer sa perte de chiffre d'affaires à 1/5ème du chiffre d'affaires total qu'elle aurait réalisé avec les huit formations, établissements et bases aériennes qui lui étaient rattachés, y compris la BPIA ; selon cette méthode, la perte de revenu qu'elle a subie peut être estimée, de 2000 à 2010, à la somme de 90 877 euros, soit 25 % du bénéfice réalisé ; en y ajoutant l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à son salarié, elle peut prétendre à une indemnisation de 102 918 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire, la Cour confirmera la somme de 72 944,16 euros que lui a allouée le tribunal administratif au titre du préjudice économique ;

- le préjudice moral qu'elle a subi tient à l'abandon de sa hiérarchie et à son indifférence ; la concurrence déloyale dont elle a souffert lui a causé une grande souffrance morale ; elle doit être évaluée à une somme de 3 000 euros par an, soit 33 000 euros ; subsidiairement, la Cour confirmera le montant retenu par le tribunal administratif ;

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.

Un mémoire, présenté par le ministre de la défense, a été enregistré le 13 décembre 2013.

Il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Il ajoute que les achats de la BPIA pour lesquels des factures à cinq chiffres ont été émises par le maître-ouvrier cordonnier de Besançon ne se rattachent pas à des travaux administratifs et ne doivent donc pas être pris en compte dans l'évaluation du préjudice économique subi par MmeA... ; que la perte de chiffre d'affaires s'élève ainsi à 33 948,05 euros ; que le bénéfice qu'elle aurait pu réaliser étant de 30 % de ce chiffre, son préjudice économique s'élève au maximum à la somme de 10 185 euros, dès lors que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le montant du préjudice économique est évalué non au regard du chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé, mais au regard du bénéfice qui aurait pu être tiré de ce chiffre d'affaires.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de retenir un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de Mme A...à fin d'annulation du jugement attaqué, motif pris de son irrégularité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 78-505 du 29 mars 1978 ;

- le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 ;

- l'instruction n° 30-550 du 1er juillet 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme E...A..., maître-ouvrier des armées, s'est vu attribuer l'atelier de maître-ouvrier cordonnier de Dijon à compter du 11 août 1997 ; qu'à ce titre, en application du plan de rattachement logistique et administratif de la région terre nord-est, lui sont rattachées huit formations, établissements et bases militaires ; que, le 11 février 2000, elle a alerté sa hiérarchie de ce que le maître-ouvrier cordonnier de Besançon, M.D..., ne respectait pas le plan de rattachement et démarchait directement la base pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône ; que, par courrier du 12 avril 2003, l'administration militaire a demandé au président national des maîtres-ouvriers de rappeler à ces derniers l'interdiction de recourir à des moyens de publicité sans autorisation préalable de leur hiérarchie ; que Mme A... a saisi à nouveau sa hiérarchie le 7 décembre 2009 du fait que son collègue de Besançon et la BPIA ne respectaient pas le plan de rattachement, la BPIA confiant la réalisation de ses travaux administratifs à M.D... ; qu'après échanges de courriers, Mme A...a, le 10 juin 2011, demandé réparation à l'Etat des préjudices subis en raison de cette situation ; qu'après avis de la commission des recours des militaires, sa demande a été rejetée le 3 avril 2012 ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 72 944,16 euros en réparation des préjudices économiques et 5 000 euros à raison du préjudice moral subis par Mme A...du fait du non-respect par l'autorité militaire du rattachement de la BPIA à son atelier de maître-ouvrier cordonnier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...n'a contesté la régularité du jugement attaqué pour manquement au principe du contradictoire que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'elle a ainsi émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur les préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans son appel incident comme en première instance, Mme A...fonde ses prétentions sur la faute imputée à l'Etat du fait du non-respect, par l'autorité militaire, du rattachement d'une formation à son atelier de maître-ouvrier cordonnier ; que l'appelant principal a produit en appel des documents relatifs au chiffrage du préjudice, établis par le maître-ouvrier de l'atelier de Besançon, qui constituent des éléments nouveaux dont Mme A...n'a eu connaissance que postérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées devant la Cour à titre incident par l'intéressée sont recevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure où le ministre de la défense a produit les factures établies de 2000 à 2010 par M.D..., maître-bottier à Besançon, et acquittées par la BPIA de Chalon-sur-Saône, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient incomplètes, le préjudice économique subi par Mme A...doit être calculé sur cette base et non selon la méthode évaluative qu'elle propose, consistant à retenir, pour procéder à l'estimation de sa perte de chiffre d'affaires, 1/5ème du chiffre d'affaires total qu'elle aurait réalisé avec l'ensemble des formations rattachées si la BPIA lui avait confié ses travaux administratifs ;

5. Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 mars 1978, repris par le premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ayant abrogé le décret du 29 mars 1978 à compter du 1er janvier 2009 que : " Les maîtres-ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 : " Ces travaux sont exécutés dans le cadre de marchés passés avec les commandants de formation administrative ou directement pour le compte des militaires. " ; que le ministre de la défense fait valoir que les prestations qui ne donnent pas lieu à l'exécution de travaux proprement dits, consistant simplement en l'achat et la revente, par les ateliers, sur commandes des formations, d'effets militaires comme les plaquettes patronymiques ou les brodequins de marche à jambière attenante, peuvent être confiées à tout atelier et que, comme le prévoit le décret précité, seuls les travaux réalisés sur des effets militaires, tels que l'entretien, la réparation, la confection, la prise de mesure ou les retouches, doivent être confiés par les formations militaires à l'atelier de maître-ouvrier cordonnier auquel elles sont rattachées ; qu'il soutient que seules les factures adressées par le maître-ouvrier cordonnier de Besançon à la BPIA correspondant à ces travaux, identifiables par leur numérotation spécifique, auraient dû être prises en compte par le tribunal administratif pour évaluer le préjudice économique de Mme A... ; que cette dernière, en se bornant à soutenir que, dès lors que l'ensemble des factures produites se rapportent à des prestations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elles doivent être regardées comme relatives à des travaux administratifs qui devaient tous être confiés à son atelier, ne contredit pas utilement les allégations du ministre, alors que les factures qu'il identifie se différencient des autres par le fait qu'elles spécifient les coûts de main d'oeuvre, de matières, ainsi que les opérations précisément réalisées, comme le nettoyage, le graissage ou les coutures ; que, dès lors, et quand bien même les autres factures ne se rattacheraient pas à des " travaux particuliers ", au sens de l'instruction susvisée du 1er juillet 2002, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte la totalité des factures adressées par le maître-ouvrier de Besançon à la BPIA pour évaluer la perte de chiffre d'affaires subie par Mme A...; que cette perte s'élève non à 203 010,14 euros, mais à 33 948,05 euros ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme A...fait valoir que le tribunal administratif a, à tort, déduit de la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subie, évaluée sur la base des factures de son concurrent, le montant des charges qu'elle aurait dû supporter pour réaliser ce chiffre, dont elle ne conteste pas utilement qu'il représente 30 % de ce chiffre d'affaires, dès lors que l'indemnisation pour perte d'activité qui lui sera versée sera elle-même soumise aux charges sociales et à imposition ; que, toutefois, comme le soutient à juste titre le ministre de la défense, le montant du préjudice économique est évalué non au regard du chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé mais au regard du bénéfice qui aurait pu être tiré de ce chiffre d'affaires ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 60 903,04 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ; qu'il convient de ramener cette somme à 10 185 euros ; que les conclusions incidentes présentées à titre principal et subsidiaire par Mme A...tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon s'agissant du montant de son préjudice économique doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à titre infiniment subsidiaire et tendant à la confirmation du jugement sur ce montant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des audits annuels de l'atelier de Mme A... réalisés par le commissariat de l'armée de terre de Châlons-en-Champagne, commissariat de rattachement chargé de la surveillance de l'atelier, qu'en 2007, le chiffre d'affaires réalisé par MmeA..., de 92 658 euros, a diminué de 36,61 %, son résultat étant inférieur de 51 % à celui de l'année précédente ; qu'était soulignée l'absence de marché conclu avec l'atelier par la BPIA ; que l'audit pour 2008 fait état du licenciement, le 24 mars, de l'ouvrier de MmeA..., qui avait été recruté en 1984 et qu'elle avait maintenu dans ses fonctions en 1997, intervenu en raison de la poursuite de la baisse d'activité, le chiffre d'affaires s'établissant à 88 314 euros, et souligne à nouveau l'absence de travaux administratifs confiés par la BPIA, dont le rapport d'audit précise que cette base traite avec Besançon alors que le chiffre d'affaires de Mme A...est principalement orienté vers les travaux administratifs ; que, même si le licenciement n'est intervenu qu'en 2008, le lien de causalité avec le non-respect, par la BPIA, du plan de rattachement est établi, dès lors qu'il résulte des factures susmentionnées que le chiffre d'affaires réalisé par l'atelier de Besançon avec la BPIA au cours de ces deux années s'élève à 16 612 euros et 26 008 euros ; qu'il ressort des documents comptables produits par Mme A...que, si elle avait dégagé ces résultats en plus de son activité avec les sept autres unités qui lui étaient rattachées, son déficit aurait été beaucoup plus faible, voire inexistant, et qu'elle n'aurait pas procédé au licenciement de son employé ; qu'ainsi, et compte tenu de l'exercice par ce dernier d'une activité nécessairement comprise dans le périmètre du rattachement, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inclus le montant de l'indemnité de licenciement de 12 041,12 euros versée par Mme A...à son ancien salarié dans l'évaluation du montant de son préjudice économique ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité allouée à Mme A...au titre du préjudice moral ait été surévaluée par le tribunal administratif, eu égard, notamment, à la négligence persistante dont a fait preuve l'administration militaire pour faire respecter la règle du rattachement par la BPIA ; que les conclusions incidentes présentées à titre principal par Mme A..., tendant à ce qu'une somme de 33 000 euros lui soit accordée en réparation de son préjudice moral, doivent également être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 27 226, 12 euros le montant de l'indemnité due par le ministre de la défense à Mme A...et de réformer dans ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 77 944,16 euros que le ministre de la défense a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juillet 2013 est ramenée à 27 226,12 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées par la voie de l'appel incident, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de la défense est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme E...A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015

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N° 13LY02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02611
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-03-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Personnels civils de la défense.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : VAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;13ly02611 ?
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