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09/07/2015 | FRANCE | N°15LY01688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 15LY01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt n° 89LY00046 du 23 février 1990, a condamné le centre hospitalier de Chambéry, en réparation des préjudices subis par M. C... B...du fait des conséquences dommageables de l'infirmité psycho-motrice cérébrale dont il est atteint et entièrement imputable audit centre hospitalier, à verser différentes sommes à Mme B..., tutrice légale de son fils Philippe et à rembourser différentes sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pour

les frais médicaux et pharmaceutiques qui seront la conséquence directe de cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt n° 89LY00046 du 23 février 1990, a condamné le centre hospitalier de Chambéry, en réparation des préjudices subis par M. C... B...du fait des conséquences dommageables de l'infirmité psycho-motrice cérébrale dont il est atteint et entièrement imputable audit centre hospitalier, à verser différentes sommes à Mme B..., tutrice légale de son fils Philippe et à rembourser différentes sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pour les frais médicaux et pharmaceutiques qui seront la conséquence directe de cette infirmité psycho-motrice cérébrale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2014 et 7 mai 2015, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, il est demandé à la Cour, dans le cadre de la procédure administrative d'exécution de l'arrêt du 23 février 1990 :

1°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme provisionnelle de 147 297,31 euros selon le décompte arrêté le 28 octobre 2014, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal, sous condition d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) à défaut, subsidiairement, de désigner un expert pour se faire remettre les décomptes justifiant des règlements qu'elle a effectués et de ceux réalisés par le centre hospitalier de Chambéry et la société hospitalière d'assurances mutuelles SHAM, assureur de celui-ci, de fixer le coût des frais engagés en lien direct avec l'infirmité psycho-motrice de M. B...au jour du dépôt de l'expertise, de déposer un pré-rapport d'expertise et recueillir les observations des parties, de déposer un rapport d'expertise définitif tenant compte des observations des parties ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 25 février 2015 pour le centre hospitalier de Chambéry et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de ce dernier, ils mentionnent le versement d'une somme de 12 716,79 euros le 1er avril 1998 pour des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation à Aix-les-Bains du 20 au 22 juillet 1995, la production par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de listings inexploitables et de données incohérentes empêchant la vérification des sommes dues, l'impossibilité pour la CPAM de solliciter le remboursement de frais d'appareillage et de transports, l'impossibilité en l'état d'exécuter dans son intégralité l'arrêt du 23 février 1990 et la possibilité pour la CPAM de demander une expertise sur les dépenses à imputer de la rente.

Par ordonnance du 20 mai 2015, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le numéro 15LY01688 afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 89LY00046.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, celui-ci a présenté des observations sur la nécessité pour la caisse primaire d'assurance maladie de produire des pièces précises et lisibles.

Un mémoire a été enregistré le 17 juin 2015, après la clôture de l'instruction, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

-la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

-le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Artusi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /"Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicables en vertu de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie d'obtenir le mandatement d'office des sommes que le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à lui verser par l'arrêt du 23 février 1990 passé en force de chose jugée et qui leur resteraient dues ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'exécuter cet arrêt ;

4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'ordonner une mesure d'expertise ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie tendant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit désigné un expert pour se faire remettre les décomptes justifiant des sommes dues, fixer le coût des frais engagés en lien direct avec l'infirmité psycho-motrice de M. B... au jour du dépôt de l'expertise et produire un rapport d'expertise, ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ledit centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 89LY00046 du 23 février 1990 sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et au centre hospitalier de Chambéry. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. A...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 15LY01688


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2015
Date de l'import : 03/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY01688
Numéro NOR : CETATEXT000031092613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-09;15ly01688 ?
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