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11/06/2015 | FRANCE | N°15LY00116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15LY00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 6 août 2014 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre a

u préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à trav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 6 août 2014 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1402946 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour Mme B..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402946 du Tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

La demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 février 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville), est entrée en France le 1er décembre 2014, à l'âge de 17 ans, pour y rejoindre sa mère, présente sur le territoire français depuis 2002 et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " le 24 janvier 2014 ; que par une décision du 6 août 2014, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, et a assorti sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel Mme B... serait éloignée à défaut de quitter le territoire français ; que Mme B... fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 6 août 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle est venue rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle avaient été maintenus des contacts constants et qui avait obtenu en 2009 le regroupement familial pour ses trois enfants mineurs pour lesquels elle n'avait pu toutefois obtenir de visa, que ses parents, divorcés, résident tous deux en France sous couvert de cartes de résident, que sa demi-soeur et son frère y résident également, qu'elle est bien intégrée et scolarisée en France, et qu'elle serait isolée en cas de retour au Congo où sa grand-mère maternelle, auprès de laquelle elle avait vécu, est décédée en 2010 ; qu'eu égard, toutefois, au caractère récent de la présence de Mme B... en France, où elle n'est entrée que le 1er janvier 2014, à l'âge de 17 ans, après avoir toujours résidé jusqu'à cette date au Congo, après le départ de ses parents pour la France, en 2002, alors qu'elle n'était âgée que de 6 ans, et où elle conserve des attaches familiales, en particulier un frère et une soeur, la décision de refus de titre en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle, et n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) "

5. Considérant que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Yonne du 6 août 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B... ne peut se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ladite décision aurait été entachée, le moyen tiré de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que Mme B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B... affirme qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne justifie pas de la réalité des risques qu'elle dit courir en cas d'éloignement à destination de ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et alors, au demeurant, qu'elle n'allègue pas avoir sollicité le bénéfice de l'asile politique en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 15LY00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00116
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;15ly00116 ?
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