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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivr

er, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

M. A...B...a demandé au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 22 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1400686-1400687 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. et MmeB..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ; ils sont intervenus sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour opposé à MmeB..., qui ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de titre de séjour opposés à chacun d'eux portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 311-11 du même code et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une personne incompétente ; elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu de les prendre du fait des refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B...méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions limitant à 30 jours le délai de départ volontaire ne sont pas motivées, n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouveler leur titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; le préfet du Rhône s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 18 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2015.

Par décisions du 24 juillet 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et cette aide a été refusée à MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Clot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., ressortissants kosovars, nés respectivement le 1er septembre 1974 et le 31 juillet 1979 à Peje, déclarent être entrés en France le 15 février 2010. Ils ont été munis le 16 avril 2010 d'une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile. Le statut de réfugié leur a été refusé par l'OFPRA le 18 juin 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2011. Ils ont demandé un titre de séjour en invoquant l'état de santé de Mme B..., mais un refus leur a été opposé les 13 février et 29 mars 2012. Toutefois, Mme B... a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade et M. B...un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, valables du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2013, dont ils ont sollicité le renouvellement le 24 juin 2013. Le 22 octobre 2013, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les intéressés font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des refus de renouvellement de titres de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

2. M. et Mme B...reprennent en appel le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour en litige seraient insuffisamment motivés. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

En ce qui concerne le moyen tiré, s'agissant de Mme B..., de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

4. L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

5. Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au vu du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier " et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

6. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.

7. Mme B...fait valoir qu'elle présente un état de stress post-traumatique avec dépression secondaire importante, en lien avec les événements qu'elle a vécus au Kosovo, pays dans lequel le traitement nécessaire à son état de santé, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible.

8. Par avis du 9 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine vers lequel elle ne peut voyager sans risque, que la présence de son époux est nécessaire à ses côtés et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant douze mois.

9. Toutefois, le préfet du Rhône, pour prendre la décision contestée, s'est fondé sur les éléments fournis par l'ambassade de France au Kosovo, en date des 22 août 2010, 6 mai 2011 et 18 mars 2013, ainsi que sur le rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et à l'accès aux soins de santé et sur la liste des médicaments essentiels pour estimer que les traitements nécessaires à la requérante sont disponibles au Kosovo.

10. La requérante soutient que ces documents, de portée générale, ne permettent pas d'apprécier si le traitement nécessaire est effectivement disponible, et tout particulièrement les substances actives qu'elle prend actuellement sous forme de Fluoxétine, de la famille des antidépresseurs, de Seresta, de la famille des anxiolytiques, et de Zolpidem, de la famille des hypnotiques et des sédatifs. Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces produites par le préfet du Rhône que des traitements neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs sont disponibles au Kosovo. Les pièces produites par MmeB..., y compris en appel, ne contredisent pas les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet.

11. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation :

12. M. et Mme B...reprennent en appel les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour en litige, d'une part, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils sont susceptibles de comporter pour leur situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

13. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)".

15. Le 22 octobre 2014, M. et MmeB..., à qui le préfet du Rhône avait refusé le renouvellement de leur titre de séjour, se trouvaient dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

16. Comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B...ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces refus, doit être écarté.

17. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des mesures d'éloignement en litige, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant tenu de prendre ces décisions en raison des refus de titre de séjour opposés aux intéressés, de la méconnaissance, en ce qui concerne Mme B..., des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

18. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

19. Les moyens tirés de ce que les décisions accordant à M. et Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas motivées, n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

20. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

21. Les moyens tirés, à l'encontre des décisions fixant le pays vers lequel M. et Mme B... seront éloignés, de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées, sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouveler leur titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet du Rhône s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de ce qu'elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02795


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02795
Numéro NOR : CETATEXT000030742403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02795 ?
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