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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY01412


Vu la procédure suivante :

La société La Communication Hospitalière a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 800 987 euros hors taxe (HT), assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable qu'elle a formée le 3 novembre 2010 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1100389 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête

enregistrée le 29 avril 2014, la société La Communication Hospitalière, représen...

Vu la procédure suivante :

La société La Communication Hospitalière a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 800 987 euros hors taxe (HT), assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable qu'elle a formée le 3 novembre 2010 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1100389 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 29 avril 2014, la société La Communication Hospitalière, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 février 2014 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 800 987 euros HT assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, le 3 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société La Communication Hospitalière soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal administratif ayant omis de prendre en compte les arguments et éléments qu'elle avait développés dans ses mémoires ;

- c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas censuré l'irrégularité de la mise en demeure que lui ont adressée les Hospices civils de Lyon et a jugé que cette irrégularité serait sans incidence sur son droit à indemnisation ; la résiliation de la convention pour faute, prononcée sans mise en demeure, engage la responsabilité de ceux-ci puisque, précisément, l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable affecte la régularité de la résiliation ;

- la décision de déchéance est irrégulière, seuls des faits pouvant être qualifiés de faute lourde au sens de l'article 15.2.2. du contrat permettant une telle décision ; les Hospices civils de Lyon, qui avaient accepté une résiliation pour motifs d'intérêt général, ont procédé à une résiliation aux torts exclusifs de leur délégataire pour ne pas avoir à payer l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat de délégation, ce qui est constitutif d'un détournement de procédure ; les reproches qui lui sont adressés ne sont pas fondés, car elle a communiqué aux Hospices civils de Lyon les rapports qui lui avaient été demandés, aucune " redevance minimale " de 60 000 euros n'était prévue par la convention, la redevance annuelle prévue par la convention était fonction du chiffre d'affaires dégagé par l'exploitant du service, les rapports qualitatifs ont été remis régulièrement aux Hospices civils, ni les plaintes " nombreuses " des usagers ni les constats des personnels ne sont démontrés ;

- cette déchéance irrégulière étant à l'origine d'un important préjudice, elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner et à celle du préjudice subi à raison des investissements qu'elle a réalisés et qui ne sont pas amortis.

Par ordonnance du 2 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2015.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCPA Seban et associés, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de la société La Communication Hospitalière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hospices civils de Lyon font valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ;

- la prétendue irrégularité externe de la décision de résiliation est inopérante sur les préjudices invoqués, les moyens tendant à contester la légalité formelle de la décision de résiliation sont inopérants dans un litige relevant du plein contentieux ; la société La Communication Hospitalière a été régulièrement mise en demeure avant qu'il ne soit procédé à la résiliation pour faute de la convention de délégation de service public ;

- la société La Communication Hospitalière, comme l'a jugé le tribunal administratif, a commis des fautes de nature à justifier la résiliation de la convention ; outre les fautes visées dans la décision de résiliation, la société La Communication Hospitalière avait sous-traité l'installation des télévisions à un tiers, en méconnaissance des stipulations de la convention ; le moyen tiré du détournement de procédure ne pourra qu'être écarté ; la société La Communication Hospitalière a elle-même considéré qu'elle était redevable sur le plan contractuel d'une redevance d'occupation et de jouissance de 60 000 euros par an et, au jour de la résiliation, l'absence de paiement de ces redevances constituait une faute d'une particulière gravité ; la société a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas les rapports annuels de délégation ainsi que les rapports qualitatifs, elle a commis divers manquements, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, quant à son obligation de résultat relative à la qualité du service ;

- s'agissant de l'indemnisation, d'une part la somme reçue de la société de la part du nouvel exploitant INEO constituait la valeur nette comptable des biens de retour de la délégation de service public et les autres demandes de la requérante ne sont pas fondées, voire sont abusives, d'autre part la requérante n'a aucun droit à indemnité du fait que la résiliation est justifiée par un comportement fautif, pour les mêmes raisons elle n'a droit à aucune indemnité au titre du préjudice moral, enfin l'indemnisation d'un préjudice ne constituant pas une prestation à titre onéreux, la demande au titre de la TVA sera rejetée.

Par ordonnance du 9 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 31 mars 2015.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2015, la société La Communication Hospitalière conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 2 avril 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2015.

Un mémoire, présenté par la société La Communication Hospitalière a été enregistré le 22 avril 2015 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la société la Communication Hospitalière et de MeB..., représentant les Hospices civils de Lyon.;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2015, non communiquée, produite pour la société la Communication hospitalière.

1. Considérant que la société La Communication Hospitalière, spécialisée dans les télécommunications à l'intérieur des hôpitaux, a conclu le 6 avril 2007 un contrat de délégation de service public avec les Hospices civils de Lyon pour la période allant du 1er mars 2007 au 31 décembre 2013 ; que cette délégation portait sur l'exploitation des services multimédias destinés aux patients du Centre hospitalier Lyon Sud, du Groupement hospitalier Est, de l'Hôpital Édouard Herriot et de l'Hôpital Gériatrique Pierre Garraud ; que, par un courrier du 5 novembre 2010, les Hospices civils de Lyon ont notifié à ladite société leur décision de résilier la délégation de service public, à ses torts exclusifs, avec effet à compter du 10 novembre 2010 ; que, par la même décision, les Hospices civils de Lyon ont réclamé à la société La Communication Hospitalière la production des rapports financiers annuels ainsi que le paiement des redevances pour 2009 et 2010, le paiement des pénalités de retard et précisé qu'ils prenaient acte de ce que les biens avaient été vendus par elle à la société Inéo Com et, qu'en conséquence, aucune reprise desdits biens ne serait réalisée par eux ; que la société La Communication Hospitalière a saisi le Tribunal administratif de Lyon tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser la somme de 800 987 euros hors taxe en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la résiliation du contrat, dont 760 987 euros au titre de la part non amortie des biens installés et devenus la propriété des Hospices civils de Lyon, 30 000 euros au titre du manque à gagner et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et commercial ; que, par le jugement du 13 février 2014, dont la société La Communication Hospitalière relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15.2.2. du contrat de délégation de service public liant la société La Communication Hospitalière et les Hospices civils de Lyon : " Le présent contrat pourra être résilié, sans indemnité et après mise en demeure préalable d'avoir à remédier aux manquements constatés, notamment : - en cas d'inobservations graves et répétées des clauses du présent cahier des charges ou de celles des autres documents figurant au contrat de délégation ; - si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de 10 jours ouvrés, sauf cas de force majeure ;- si, du fait du titulaire, la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien ou du matériel ; - dans tous les cas où par négligence ou incapacité ou mauvaise foi, le titulaire compromet l'intérêt général ou l'exécution du service public hospitalier. / La mise en demeure est adressée au titulaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou en cas d'urgence par télécopie, et lui impartit un délai pour remédier aux manquements constatés. À défaut de régularisation, la résiliation est notifiée par la collectivité publique au titulaire et prend effet à la date qu'elle indique. / Le sort des biens est réglé selon les stipulations de l'article 14.1 précité. / La résiliation prononcée en vertu du présent article est sans préjudice des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées par les H.C.L. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du contrat de délégation de service public liant les Hospices civils de Lyon à la société La Communication Hospitalière, celle-ci devait assurer la remise à niveau des installations destinées à proposer aux malades hospitalisés la télévision, la téléphonie (partie payante pour appeler) et internet, fournir les appareils et supports sous forme de terminaux multimédia pour les bâtiments récents et sous forme traditionnelle pour les autres et assurer la maintenance et l'exploitation des installations afin de maintenir la continuité du service assuré aux usagers et l'égalité de traitement de ces derniers ; qu'en vertu du même article, les prestations aux usagers comprenaient l'accueil, le renseignement, la gestion du parc de matériel et le nettoyage, la mise à disposition des services définis lors de la consultation (bouquets, films à la demande, téléphonie, internet et messageries) la fonction de contrôle parental ; qu'en application de l'article 13, la société La Communication Hospitalière devait acquitter trimestriellement auprès de chacun des sites concernés une redevance d'occupation du domaine public et de jouissance, en contrepartie des facilités accordées pour l'exercice de ses activités et notamment de la mise à disposition d'un ou plusieurs emplacements, ainsi que des infrastructures et équipements nécessaires à l'exploitation du service délégué ; que le deuxième alinéa de cet article prévoyait que " le titulaire propose dans son offre une redevance proportionnelle à son chiffre d'affaires annuel (avec mention d'un chiffre d'affaires annuel minimum). Dans ce cas, la base de facturation sera versée au cours du mois de mars de chaque année civile. À titre de pièces justificatives, le titulaire devra produire le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la chute de deux téléviseurs le 8 août 2008 et le 22 juillet 2009 et après plusieurs courriers, les Hospices civils de Lyon, par lettre du 17 septembre 2009, ont mis en demeure la société La Communication Hospitalière d'exécuter les travaux nécessaires à la sécurisation des téléviseurs de l'hôpital femme mère-enfant dans un délai de quarante-huit heures sous peine de mise en régie de cette partie de la prestation et de la mise sous séquestre des biens correspondants ; que, par une nouvelle lettre du 23 septembre 2009 ayant pour objet la " mise en demeure d'exécuter le contrat de délégation du service public n° 2006-01 ", les Hospices civils de Lyon ont rappelé les " difficultés nombreuses et variées qui marquent l'exécution du contrat " qui les liait à la société La Communication Hospitalière ; qu'au titre des " manquements aux clauses d'exécution, notamment financières, du contrat ", les Hospices civils de Lyon ont déploré le défaut de transmission du rapport annuel de délégation en méconnaissances des stipulations des articles 6-1 et 13 du contrat de délégation qui renvoient à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le défaut de paiement de la redevance minimale de 60 000 euros, établie sur une " base de facturation " selon l'article 13 du contrat de délégation, le défaut de paiement de l'intégralité des redevances ; qu'au titre des problèmes de qualité de la prestation multimédia, les Hospices civils de Lyon ont souligné le défaut de production des rapports qualitatifs visés aux articles 6-10 et 13 du contrat de délégation, le défaut de respect de l'obligation de résultat quant à la qualité du service en faisant état de plaintes des usagers et des constats des personnels ; que pour tous les cas de manquements ou de problèmes ainsi relevés, les Hospices civils de Lyon ont mis en demeure leur co-contractant d'appliquer le contrat sous peine de résiliation ; que des lettres datées du 22 juin et du 22 octobre 2010, relatives la première à la transmission du rapport annuel d'exploitation de l'activité déléguée et la seconde à la défaillance de la société dans la réalisation de ses missions, ont une nouvelle fois mis en demeure cette dernière de respecter ses obligations contractuelles ;

5. Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, il ne résulte pas de l'instruction que la société La Communication Hospitalière , qui s'est bornée, en réponse aux avertissements qui lui étaient adressés, à invoquer ses difficultés économiques et le caractère déséquilibré du contrat dont elle a proposé la résiliation anticipée, ait cherché à remédier aux manquements qui lui étaient reprochés ; qu'à supposer que certains manquements, pris isolément, auraient pu ne pas justifier une résiliation aux torts exclusifs de la société, la méconnaissance répétée par celle-ci de ses obligations financières ainsi que le retard dans la production des rapports annuels d'exploitation de l'activité déléguée étaient de nature à justifier une telle résiliation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les manquements qui lui étaient reprochés, par leur nombre, leur caractère récurrent et leur gravité, étaient de nature à justifier la décision de résiliation pour faute de la convention prise par les Hospices civils de Lyon le 5 novembre 2010 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la résiliation a été précédée de mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées ; que, d'autre part, dès lors que les manquements de la société à ses obligations contractuelles ont été jugés fautifs, le moyen tiré de ce que les Hospices civils de Lyon auraient procédé à une résiliation à ses torts exclusifs pour ne pas avoir à payer l'indemnité de résiliation prévue par le contrat est en tout état de cause inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été précédemment dit, la résiliation pour faute est fondée ; que, dès lors, et conformément à ce que prévoient les stipulations de l'article 15.2.2. de la convention de délégation de service public, la société requérante ne saurait prétendre à une indemnisation au titre du manque à gagner ou au titre d'un préjudice moral ou commercial ;

8. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ; qu'à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement ; que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;

9. Considérant que si, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 15.2.2. de la convention précitée, " le sort des biens est réglé selon les stipulations de l'article 14.1 précité ", il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la convention ne comporte pas d'article 14.1 ; qu'en revanche, dans l'article 15.1. relatif à la résiliation avec indemnisation figure un article 15.1.2. dont les deux premiers alinéas prévoient : " Les biens fournis par le Titulaire et destinés à devenir la propriété des H.C.L. à l'issue du terme initialement prévu de la présente délégation au sens des dispositions de l'article 11 précité, seront repris par les H.C.L., après versement au Titulaire d'une indemnité correspondant à leur valeur de reprise. / La valeur de reprise des biens sera égale à leur valeur nette comptable " ;

10. Considérant que, pour le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des investissement réalisés, la société requérante sollicite la somme de 760 987 euros correspondant à la valeur nette comptable des biens installés ; qu'à l'appui de cette demande, elle produit une liste de matériels dont la valeur résiduelle totale atteint 1 382 660 euros au 30 septembre 2009 ; que dans cette liste figurent des prestations (" montage TV ", " montage security box ", suivi, maintenance) qui ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte au titre de l'indemnisation prévue par l'article 15.1.2. précité ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société Inéo Com a déjà racheté en novembre 2010, pour la somme de 130 500 euros HT, 2 900 téléviseurs qui avaient été installés par la société La Communication Hospitalière ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit toujours pas en appel que les biens pour lesquels elle demande une indemnisation rentrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 15.1.2. précité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Communication Hospitalière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société La Communication Hospitalière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 1 500 euros aux Hospices civils de Lyon en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Communication Hospitalière est rejetée.

Article 2 : La société La Communication Hospitalière versera aux Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Communication Hospitalière et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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14LY01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01412
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly01412 ?
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