Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AMP Automobiles, dont le siège est situé 27 boulevard de la Villette à Lyon (69003), représentée par son gérant en exercice, par Me Baranez, avocat ;
La SARL AMP Automobiles demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101307 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009, ainsi que des intérêts de retard, pénalités et amendes y afférentes, d'un montant total de 488 219 euros ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de droits contestés, des pénalités et amendes y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration soutient qu'elle avait connaissance d'une application irrégulière du régime de la marge ; l'administration n'est pas fondée à soutenir que le fait qu'elle ait demandé la reprise de trois véhicules par son fournisseur établit qu'elle ne pouvait ignorer que le régime de la marge n'était pas applicable à la vente de ces véhicules car c'est le refus de l'administration de procéder à leur immatriculation qui l'a contrainte à l'annulation de ces ventes ; les prestations rendues par Mme B...A...étaient justifiées dès lors qu'elle permettaient de recueillir les renseignements demandés par les clients français ; sa connaissance de l'identité des propriétaires précédents des véhicules vendus, par les certificats d'immatriculation, ne lui permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de l'application du régime de la marge par ses fournisseurs ; elle n'avait pas connaissance des factures d'achats de ses fournisseurs et n'avait pas à procéder à des investigations afin de les obtenir ; les factures produites par l'administration démontrent que la société DMF est l'auteur des factures falsifiées dès lors que ces dernières comportent la même signature ; elle a complété la facture visée à l'annexe 84 parce qu'elle était incomplète ; l'administration ne précise pas en quoi sa situation serait différente de celle de Mme E... où elle a procédé au dégrèvement des impositions en cause ;
- pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés, elle conteste l'application des pénalités qui lui ont été appliquées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'administration était fondée à remettre en cause le régime de taxation sur la marge car la société requérante ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs et n'étaient pas autorisés à appliquer ce régime ; la société requérante ne conteste pas ainsi que les factures émises par ses fournisseurs, les sociétés Grupo DMF Europa SLU et Mapp Eurocars SLU, transmises par les autorités espagnoles dans le cadre de la demande d'assistance administrative présentée par les autorités françaises, indiquent que les ventes de ces fournisseurs étaient placées sous le régime général de la taxe sur la valeur ajoutée contrairement à ses affirmations et aux mentions portées sur les factures qu'elle a présentées ; le vérificateur a relevé que la facture Grupo DMF SLU n° 082250 du 24 octobre 2008 présentée par la société requérante au service des impôts de Montbrison en vue de la délivrance du certificat d'acquisition n° 1214426 concernant un véhicule Audi A3 était différente de celle présentée au cours des opérations de vérification, cette dernière comportant la mention relative à l'application du régime de la marge ; qu'en outre, le vérificateur a relevé que, dès le début de son activité, la société requérante n'ignorait pas que la mention de professionnels de l'automobile (sociétés de location de véhicules) sur les documents d'immatriculation en sa possession faisait peser de graves soupçons sur le régime de la marge appliqué par ses fournisseurs car elle a fait reprendre trois véhicules par ses fournisseurs et les a ensuite rachetés à un opérateur français sous le régime de la marge pour un prix supérieur à celui proposé par la société espagnole ; par ailleurs, la société requérante disposait des moyens informatiques pour effectuer elle-même ses achats directement auprès des vendeurs allemands sans passer par des intermédiaires espagnols ; les prestations relatives au convoyage des véhicules directement de l'Allemagne vers les clients français et à la prise en charge de ces véhicules étaient assurées par Mme B...A...C...et ses sous-traitants, laquelle lui refacturait ces prestations en l'absence de contrat ou document formalisant les obligations réciproques ;
- le dégrèvement accordé le 29 juin 2009 à MmeD..., suite à l'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 5 juillet 2007, a été effectué en raison d'une insuffisance de motivation et ne peut être utilement invoqué car cette décision a été prise dans un contexte distinct ;
- les pénalités et les amendes qui ont été appliquées sont fondées ; il ressort des éléments de fait réunis par l'administration, notamment la production de documents de facturation falsifiés utilisés par la société, que celle-ci ne peut être regardée comme ayant agi de bonne foi ; cette pratique était destinée à égarer l'administration à l'occasion de son pouvoir de contrôle et à minorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée légalement due ; par ailleurs, la société requérante ne peut contester l'application de l'amende prévue par l'article 1788-A 4. du code général des impôts dès lors qu'il ressort du contrôle qu'elle n'a pas mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée le montant de la taxe afférente à ses achats de biens au sein de la Communauté économique européenne, qu'elle était autorisée à déduire ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de Mme Mear, président ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL AMP Automobiles, qui a été créée le 15 juillet 2008, exerce en France une activité de revendeur de véhicules automobiles d'occasion achetés auprès de fournisseurs espagnols eux-mêmes approvisionnés par des fournisseurs allemands ou belges ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009 ; que l'administration a remis en cause le régime de taxation sur la marge sous lequel étaient placées les ventes des véhicules en cause et a considéré que la société requérante devait être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total de ces véhicules ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure de rectification contradictoire, ont été mis à la charge de la SARL AMP Automobiles, au titre de la période du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009 ; que ces rappels de taxe ont été assortis d'intérêts de retard, d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en ce qui concerne les rappels de taxe relatifs à des véhicules dont les factures d'achat sont falsifiées, d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré s'agissant des autres rappels et de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A 4. du code général des impôts ; que la société AMP Automobiles relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités et amendes y afférentes ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion ; (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 259 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ;
4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AMP Automobiles a revendu sous le régime de la marge à des clients français des véhicules automobiles d'occasion achetés auprès de fournisseurs espagnols, les sociétés DMF Europa SLU, MAPP Eurocars SLU, Fran Iberica, CR Import, E et R Automoviles, Easy Motors et Eurocluster, qui les avaient elles-mêmes acquis auprès de fournisseurs allemands et belges ; que l'administration a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué par la société AMP Automobiles au motif que ce régime n'était pas applicable par ses fournisseurs et qu'elle ne pouvait l'ignorer ; qu'elle a, par suite, appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix de vente des véhicules vendus par la société requérante à des clients français ;
6. Considérant, d'une part, que pour établir que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable l'administration soutient, sans être contestée, qu'il résulte des informations obtenues des autorités espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative que les véhicules en cause qui ne transitaient pas par l'Espagne, étaient " régulièrement déclarés par les fournisseurs de la société requérante comme des acquisitions intra-communautaires suivies de livraisons intra-communautaires exonérées " ; qu'elle relève, en particulier, que la société requérante avait présenté lors du contrôle quarante deux factures émises par les sociétés Grupo DMF Europa SLU et MAPP Eurocars SLU qui étaient falsifiées en ce qu'elles mentionnaient le régime de la marge alors que les factures obtenues auprès de ces sociétés espagnoles ne comportaient pas une telle mention ;
7. Considérant, d'autre part, que pour établir que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge, l'administration fait valoir qu'au début de son activité, cette société a été contrainte de procéder à l'annulation de l'achat de trois véhicules Audi en raison des difficultés rencontrées quant à l'application du régime de la marge lors de la délivrance des certificats fiscaux de ces véhicules de sorte qu'elle était bien informée des modalités d'application de ce régime ; que l'administration ajoute que la société requérante ayant ensuite racheté ces mêmes véhicules à un opérateur français sous le régime de la marge à un prix supérieur à celui proposé par la société espagnole, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier du circuit de commercialisation suivi par ces véhicules et du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; qu'elle fait aussi valoir, qu'outre les quarante deux factures falsifiées révélées par l'assistance administrative, le vérificateur a relevé que la société requérante a présenté deux factures relatives au même véhicule comportant des mentions distinctes sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, l'une présentée en vue de la délivrance du certificat d'acquisition, est dépourvue de toute mention relative à cette taxe et l'autre, présentée au cours des opérations de vérification, comporte la mention relative à l'application du régime de la marge ; qu'elle n'ignorait pas ainsi, que la mention de professionnels de l'automobile (société de location automobiles) sur les documents d'immatriculation des véhicules qui étaient en sa possession " faisait peser de graves soupçons " sur le bien-fondé du régime de taxation sur la marge appliqué par ses fournisseurs ; que, par ailleurs, l'administration soutient que si les véhicules étaient acquis auprès de sociétés intermédiaires espagnoles, les véhicules acquis par la SARL AMP Automobiles étaient convoyés à ses frais directement d'Allemagne vers la France sans transiter par l'Espagne ; qu'en se bornant à faire valoir que sa connaissance, par les certificats d'immatriculation, de l'identité des précédents propriétaires des véhicules vendus, ne lui permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de l'application du régime de la marge par ses fournisseurs, qu'elle ignorait les conditions dans lesquelles l'opérateur français lui a revendu sous le régime de la marge les véhicules dont elle avait précédemment annulé les achats, que la société DMF est l'auteur des factures falsifiées dès lors que la signature figurant sur les factures est la même et qu'elle a porté sur une facture la mention de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge parce que cette facture était incomplète, la société requérante ne conteste pas sérieusement les éléments apportés par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable et que la SARL AMP Automobiles ne pouvait l'ignorer ; que, dès lors, l'administration est fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la SARL AMP Automobiles ;
8. Considérant, en second lieu, que si la société requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales du dégrèvement effectué par l'administration le 29 juin 2009 en faveur d'un autre redevable, son moyen doit être écarté dès lors que les motifs de ce dégrèvement ne sont pas explicités dans la décision produite à l'instance ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entrainent l'application d' une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...); c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
10. Considérant que l'administration a appliqué, d'une part, la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux véhicules dont les factures d'achat sont falsifiées et d'autre part, la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe afférents aux factures comportant à tort le régime de taxation sur la marge ;
11. Considérant que l'administration établit que la société requérante a présenté lors des opérations de vérification des factures d'achat de véhicules falsifiées ; que, toutefois, d'une part, l'administration n'établit ni même n'allègue que la société requérante aurait elle-même falsifié ces factures ou qu'elle serait complice des auteurs de ladite falsification ; que, d'autre part, en se bornant à faire valoir que la société requérante faisait " un usage délibéré " desdites factures falsifiées, elle n'établit pas davantage que cette dernière savait que ces factures étaient falsifiées et les utilisait sciemment ; que, dès lors, l'administration n'établit pas l'existence de démarches ou de procédés de la société requérante destinés à l'égarer ou à restreindre son contrôle de nature à constituer des manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, l'administration n'établit pas le bien-fondé de l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
12. Considérant, toutefois, que par les faits énoncés au point 7 de présent arrêt l'administration démontre que la SARL AMP Automobiles ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable à ses opérations de ventes et, dès lors, ce faisant, sa volonté d'éluder l'impôt ; que l'administration établit ainsi le bien-fondé de l'application de pénalités pour manquement délibéré ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer d'office à la majoration de 80 % appliquée au montant de la taxe correspondant aux factures d'achat de véhicules falsifiées, la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester l'application de la majoration de 40 % sur l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur l'amende prévue par le 4. de l'article 1788 A du code général des impôts :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...) / 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) " ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMP Automobiles aurait dû lors de l'achat de ses véhicules auprès de ses fournisseurs espagnols déclarer en France des acquisitions intracommunautaires et soumettre à la taxe l'intégralité du prix de revente des véhicules à ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société requérante l'amende de 5% prévue par les dispositions précitées de l'article 1788 A 4. du code général des impôts ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMP Automobiles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 80 % qui lui a été assignée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL AMP Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré, prévues à l'article 1729 a. du code général des impôts, sont substituées aux pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux véhicules dont les factures d'achat sont falsifiées, mises à la charge de la SARL AMP Automobiles au titre de la période du 15 juillet 2008 au 31 mars 2009.
Article 2 : La société AMP Automobiles est déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dans les conditions fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société AMP Automobiles une somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AMP Automobiles est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMP Automobiles et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2015.
''
''
''
''
2
N° 13LY00782