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04/06/2015 | FRANCE | N°14LY03628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14LY03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un dél

ai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de celle fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1405062 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2014 et le 2 mars 2015, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision accordant le bénéfice du regroupement familial à son épouse est créatrice de droit ; le refus de titre de séjour porte atteinte au principe du regroupement familial et au principe général du droit de mener une vue privée et familiale normale ; cette décision est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; elle viole le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 18 mars 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les observations de MeA..., représentant M. C...;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant kosovar, est entré en France le 5 juin 2008 sous couvert d'un visa D, suite à son mariage avec une femme de nationalité française ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 28 août 2008 au 27 août 2009, puis une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 28 août 2009 au 27 août 2010 ; qu'il a ensuite été bénéficiaire de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 29 juillet 2013, avant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014 ; qu'ainsi, M. C...justifie, à la date de l'arrêté litigieux, de six ans de présence régulière en France, sous couvert de cartes de séjour temporaire ou de récépissés délivrés dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ;

3. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...exerce une activité professionnelle à la date de l'arrêté litigieux, en tant que maçon depuis septembre 2013, après avoir été employé en qualité de manutentionnaire entre novembre 2009 et mai 2013 et, dans le cadre d'activités plus ponctuelles à partir d'août 2008 ; qu'il justifie ainsi de son insertion professionnelle ;

4. Considérant que, suite à son divorce prononcé par le Tribunal de Bourg-en-Bresse le 9 janvier 2012, M. C...a épousé une compatriote, dans son pays d'origine, le 30 octobre 2012 ; qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse qui lui a été accordé le 23 août 2013 par le préfet de l'Ain ; que son épouse est entrée en France, régulièrement, sous couvert d'un visa D, valable du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2014 et était en situation régulière à la date de l'acte en litige ; que la fille du couple est née en France le 18 avril 2014 ; que la circonstance que Mme C...ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du 18 novembre 2014, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux et pour tenir compte du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à son conjoint, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. C...le 10 juin 2014 ;

5. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public ;

6. Considérant dès lors qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M.C..., à son insertion professionnelle et à ses liens familiaux en France et alors même qu'il n'a plus de contacts avec son enfant français, pour lequel il a déposé plainte contre son ex-épouse pour non-présentation d'enfant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à M. C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405062 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 juin 2014 portant refus de titre de séjour à M. B...C..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03628 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/06/2015
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03628
Numéro NOR : CETATEXT000030675454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-04;14ly03628 ?
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