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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY02648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prescrit son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404901 du 8 juillet 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2014 décidant le placement en rétention administrative de M. A... B...,

a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros au conseil de l'intéressé au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prescrit son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404901 du 8 juillet 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2014 décidant le placement en rétention administrative de M. A... B..., a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros au conseil de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2014 en tant que, par celui-ci, le magistrat délégué a annulé cette décision du 3 juillet 2014 et a prononcé cette condamnation.

Le préfet soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, M. A... B...ne présentait pas de garanties de représentation effectives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, M. A... B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé.

Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... B...à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 28 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'enfin, aux termes de l'article

L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

2. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse de placement en rétention administrative, M. A... B..., ressortissant cap-verdien, était titulaire d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ; que, lors de son audition par les forces de police, il a déclaré être hébergé chez son oncle, sur le territoire de la commune de Ville-la-Grand ; qu'aucune des pièces du dossier n'est susceptible de remettre en cause l'exactitude de cette affirmation ; qu'ainsi, notamment, si le préfet invoque le fait qu'une autre adresse est mentionnée sur des factures établies par EDF au nom de M. A... B...et sur des fiches de paye concernant ce dernier, ces pièces sont relatives à une période antérieure à la venue de l'intéressé chez son oncle, à partir de l'année 2014 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun élément suffisamment probant que la femme et le fils, né en 2001, de M. A... B...résidaient avec lui à ladite adresse, comme ce dernier le soutient ; qu'en particulier, le certificat de scolarité de l'année 2013 / 2014, établi le 24 avril 2014, produit en première instance, mentionne une adresse différente ; que si le nouveau certificat de scolarité produit en appel, relatif à la même année scolaire, indique cette fois comme adresse celle de l'oncle de M. A... B..., ce certificat n'a cependant été établi qu'en janvier 2015 ; qu'en outre, M. A... B..., qui a changé à plusieurs reprises de domicile, ne séjournait chez son oncle que depuis relativement peu de temps à la date de la décision litigieuse ; que cette nouvelle adresse n'était pas connue des services de la préfecture, l'intéressé n'ayant jamais cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français au cours du mois de juillet 2010 ; qu'il est constant qu'il a utilisé des documents administratifs falsifiés ; qu'il fait d'ailleurs l'objet de poursuites pénales pour ce motif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a considéré que M. A... B...ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; qu'ainsi, contrairement à ce que le magistrat délégué du tribunal a estimé, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2014 par laquelle il a été décidé le placement en rétention administrative de M. A... B...; qu'en conséquence, ce jugement doit être annulé, en tant qu'il procède à cette annulation et condamne l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions de M. A... B...dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

4. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a annulé la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé le placement en rétention administrative de M. A... B...et a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande de M. A... B...présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cette décision est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du conseil de M. A... B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY02648

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2015
Date de l'import : 18/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02648
Numéro NOR : CETATEXT000030712893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly02648 ?
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