La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | FRANCE | N°14LY02065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY02065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400420 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M. A...de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400420 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en toute hypothèse, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de ladite notification, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à stater en s'abstenant de répondre au moyen qu'il a invoqué dans son mémoire en réplique ;

- dès lors que le préfet a produit un mémoire seulement après la clôture de l'instruction, ce mémoire aurait dû être jugé irrecevable et n'aurait pas dû être analysé par le tribunal ;

- il entre dans les prévisions du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission au séjour au titre du travail, circulaire dont il peut utilement invoquer les lignes directrices, contrairement à ce que le tribunal a estimé ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que, par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a fixé la date de clôture de l'instruction au 12 mars 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a produit un mémoire en défense que le 17 mars 2014, soit après cette date ; qu'en décidant de communiquer ce mémoire à M.A..., le tribunal doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'ainsi, même si aucune ordonnance de réouverture de l'instruction n'est intervenue, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en procédant à cette communication et en analysant ledit mémoire du préfet ; que, toutefois, dans son mémoire en réplique, M. A...a soutenu que les écritures en défense du préfet de la Haute-Savoie, produites après la clôture de l'instruction, sont irrecevables et doivent en conséquence être écartées ; que le tribunal n'a pas examiné cette fin de non-recevoir ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratif ; que le moyen tiré de l'incompétence manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis une dizaine d'années, qu'il a résidé régulièrement sur le territoire pendant la période du 27 avril 2009 au 26 avril 2012, à la suite à son mariage en juin 2006 avec une ressortissante algérienne en situation régulière en France, et que ses attaches sociales, personnes et professionnelles se situent désormais en France ; que, toutefois, il est constant que M. A...est retourné en Turquie en septembre 2009 à la suite de sa reconduite à la frontière, pendant environ une année ; qu'il n'est revenu en France qu'en octobre 2008, à l'âge de 49 ans ; qu'il est désormais séparé de son épouse algérienne et a précédemment, pour cette raison, fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le 19 juin 2012, lequel a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ses trois enfants, issus d'une précédente union, résident en Turquie ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que le moyen de M. A...tiré de ce qu'il entre dans les prévisions du point 2.2.1 de cette circulaire pour une admission au séjour au titre du travail ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Savoie se serait cru, à tort, tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...en raison du fait que la demande de titre de séjour de ce dernier a été rejetée ; que cette obligation n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., alors qu'il en avait la possibilité lors du dépôt de sa demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'un défaut de motivation ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours constitue une contrainte excessive pour M.A..., dès lors que, contrairement à ce que soutient celui-ci, il a pu bénéficier d'un recours effectif contre l'arrêté contesté et que, par ailleurs, il ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de justifier un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; qu'en fixant un tel délai, le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

17. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY02065

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02065
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly02065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award