La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°15LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 15LY00154


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. D... A...et Mme C...A..., domiciliés chez M.B..., 13 square Lanza del Vasto à Saint-Etienne (42100) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404514-1404515 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 17 mars 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à

destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. D... A...et Mme C...A..., domiciliés chez M.B..., 13 square Lanza del Vasto à Saint-Etienne (42100) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404514-1404515 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 17 mars 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour leur avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent :

- que les décisions leur refusant un titre de séjour sont insuffisamment motivées en droit en ce qu'elles ne visent pas la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation sur le fondement de cette circulaire, a commis une erreur de droit ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 21 mars 2008 sous couvert d'un visa touristique ; qu'ils ont sollicité, le 15 mai 2013, la délivrance de titres de séjour qui leur ont été refusés par deux décisions du préfet de la Loire du 17 mars 2014 leur faisant, en outre, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement ; qu'il font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales, dont les intéressés ne peuvent se prévaloir ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...et Mme A...sont entrés en France le 21 mars 2008 ; que leurs deux enfants sont nés en France en décembre 2008 et février 2013 ; que l'aîné était scolarisé depuis seulement deux ans à la date des décisions contestées ; que si les parents de Mme A... ainsi que ses trois soeurs résident régulièrement en France, il n'est pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce que le couple et leurs enfants retournent s'installer en Algérie, où M.A..., qui produit en appel une promesse d'embauche, n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où tous lui et son épouse ont vécu l'essentiel de leur existence ; que M. A...a été opéré d'une tumeur en mars 2013 et que le fils de M. et Mme A..., qui a été hospitalisé en avril 2013 en raison d'une anémie hémolytique aigüe, doit suivre un traitement et un régime alimentaire particulier ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas bénéficier en Algérie du suivi médical qui est nécessaire à M. A...et à son fils ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme A..., le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 17 mars 2014, M. et MmeA..., à qui le préfet de la Loire a, le 17 mars 2014, refusé un titre de séjour, se trouvaient donc, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessus, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prohibant l'adoption d'une mesure d'éloignement à l'encontre de " l''étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2015.

''

''

''

''

N° 15LY00154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00154
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;15ly00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award