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28/05/2015 | FRANCE | N°15LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 15LY00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour M. C... D...et Mme B...A...épouseD..., il a été demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 juillet 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer leur s

ituation dans le délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 1405950-1405951 du 5 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour M. C... D...et Mme B...A...épouseD..., il a été demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 juillet 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 1405950-1405951 du 5 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. et Mme D..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405950-1405951 du 5 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Ils soutiennent que :

- compte tenu des précisions qu'ils ont apportées sur leurs attaches familiales et privées sur le territoire français, leurs demandes ne relevaient pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et cette aide a été refusée à Mme D... par décisions du 21 janvier 2015.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants algériens entrés en France le 8 juin 2014 avec leurs deux enfants, ont sollicité un titre de séjour. Le 10 juillet 2014, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les intéressés font appel de l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. A l'appui de leurs demandes devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme D... invoquaient les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant un certificat de résidence et leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ces moyens, ils se prévalaient de la présence sur le territoire français des deux frères de M. D...et de la qualité d'ancien combattant de son grand-père, de ce que leurs enfants sont scolarisés en France et d'attestations faisant état de leurs efforts d'intégration. Ainsi, ces demandes, qui comportaient des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne pouvaient être jugées que par une formation collégiale. Par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes de M. et MmeD....

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cans, avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : M. et Mme D...sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 15LY00088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00088
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;15ly00088 ?
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