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28/05/2015 | FRANCE | N°14LY03032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14LY03032


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403437 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403437 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour en litige n'avait pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peut faire l'objet effectivement d'un traitement approprié dans son pays, et qu'il justifie avoir fait l'objet de soins pour les troubles psychiatriques qu'il présente, et ce depuis de nombreux mois ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence sur le territoire français de sa compagne, mère de son dernier enfant, qui a vocation à y demeurer jusqu'à ce qu'elle ne bénéficie plus d'un droit au séjour ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 9 mars 1965, qui exerçait la profession de pharmacien en Algérie, qui avait, auparavant, sollicité le statut de réfugié, qui lui avait été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2006, est entré régulièrement en France, la dernière fois, le 25 février 2013, à l'âge de 48 ans, sous couvert d'un visa de tourisme de 90 jours, en vue de subir une intervention chirurgicale, pratiquée à Grenoble, le 25 mars 2013, pour l'ablation d'un lipome auriculaire ; qu'il a présenté, le 15 novembre 2013, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, caractérisé par des troubles psychiatriques ; que le 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé, compte tenu en particulier d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 janvier 2014 selon lequel l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas de prise en charge, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

Sur la légalité des décisions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 30 janvier 2014, un avis selon lequel l'état de santé de M. B... ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, toutefois, le certificat médical établi le 15 mai 2014 par un psychiatre atteste que l'intéressé fait l'objet d'un suivi depuis le mois de septembre 2013, qu'il présente des troubles psychiatriques justifiant d'une poursuite de sa prise en charge spécialisée, et indique la nature du traitement à la date de ce certificat ; que M. B...a également produit deux ordonnances, en date des 11 décembre 2013 et 22 janvier 2014, établies par deux médecins, portant la mention des traitements médicamenteux prescrits ; que ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, est entachée d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions dudit préfet du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B... :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

7. Considérant que M. B...ne justifiant pas qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet lui délivre un certificat de résidence, mais implique seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 et les décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 14LY03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03032
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;14ly03032 ?
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