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28/05/2015 | FRANCE | N°14LY02037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14LY02037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidi

aire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1400773 du 27 mai 2014, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1400773 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme D..., épouseC..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire des décisions est MmeA... ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle entraînerait sa séparation d'avec son époux ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D... épouse C...par une décision du 6 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les observations de Me Windey, avocat de Mme D... épouseC....

1. Considérant que Mme D... épouseC..., née le 19 avril 1993 au Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 18 juillet 2011 afin de solliciter l'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2012 ; qu'elle a épousé le 8 octobre 2011 une personne de nationalité yougoslave ayant la qualité de réfugié ; que le 17 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ses recours contre ces décisions ont été rejetés par le Tribunal administratif de Lyon le 22 mai 2012 et par la Cour le 4 décembre 2012 ; que le 26 mars 2013, l'intéressée a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 décembre 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... épouse C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 9 septembre 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 2013, n'est pas le signataire des décisions en litige ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (...) " ; que Mme D... épouseC..., qui entre la catégorie des étrangers relevant du regroupement familial, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions ;

4. Considérant que Mme D... épouse C...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour que le préfet du Rhône lui a opposé le 3 décembre 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 3 décembre 2013, Mme D... épouseC..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme D... épouse C...n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus de titre ;

6. Considérant que Mme D... épouse C...reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

7. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2015.

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N° 14LY02037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02037
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;14ly02037 ?
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