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28/05/2015 | FRANCE | N°14LY00911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14LY00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Mebarki, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305695 du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013, par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera

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2°) d'annuler cet arrêté du Préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Mebarki, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305695 du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013, par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté du Préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement ou, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- qu'elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'énoncé par les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 avril 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant du Kosovo, né le 30 juin 1989, est, selon ses déclarations, entré en France en mai 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2011 ; que, par arrêté du 26 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 3 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2012 qui avait lui-même annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 6 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont assortis d'aucune nouvelle précision ou justification, doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ses dires des précisions nécessaires de nature à permettre au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui, par suite, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit d'être entendu tel qu'il est notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2015.

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N° 14LY00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00911
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;14ly00911 ?
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