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28/05/2015 | FRANCE | N°13LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13LY00763


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Auto Mythique, dont le siège est situé 3 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin (69120), représentée par la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire à la liquidation, elle-même représentée par Me A...B..., dont le siège est situé 136 cours Lafayette CS 33434 à Lyon Cedex 03 (69441), par Me Giroud, avocat ;

La SARL Auto Mythique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108142 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la

décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de tax...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Auto Mythique, dont le siège est situé 3 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin (69120), représentée par la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire à la liquidation, elle-même représentée par Me A...B..., dont le siège est situé 136 cours Lafayette CS 33434 à Lyon Cedex 03 (69441), par Me Giroud, avocat ;

La SARL Auto Mythique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108142 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, d'un montant de 262 622 euros ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées car elle a commis de bonne foi, par ignorance, une erreur sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'ensemble des véhicules qu'elle a vendus ; que son gérant, en tant qu'ancien informaticien, n'avait pas l'expérience requise pour déterminer le régime fiscal applicable à ses opérations ; que ni l'administration dans le cadre de l'enregistrement des quitus fiscaux ni son expert-comptable, en violation de son devoir de conseil, ne l'ont alerté sur son application erronée du régime de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration n'a pas mis en évidence l'existence de fausses factures, de sociétés interposées ayant un rôle fictif et de livraisons fictives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que c'est à bon droit que les majorations de 40 % ont été appliquées car la société requérante ne pouvait ignorer que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'était pas applicable compte tenu des mentions figurant sur les factures émises par ses fournisseurs ; qu'elle a, sur la période d'octobre 2006 à août 2008, facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente des véhicules tout en ne comptabilisant et en déclarant que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'elle a, après août 2008, persisté à se prévaloir du régime de la marge en s'abstenant de facturer toute taxe sur la valeur ajoutée à ses clients ; que le visa apposé par l'administration sur le certificat fiscal délivré pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne peut se prévaloir des agissements de son comptable pour exonérer sa responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la SARL Auto Mythique ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon devant lequel elle a engagé une action à l'encontre de son expert-comptable ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2014 reportant la clôture d'instruction du 30 mai 2014 au 20 juin 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 reportant la clôture d'instruction du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour la SARL Auto Mythique ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Auto Mythique, qui exerce une activité de revente de véhicules automobiles d'occasion, en provenance essentiellement de Belgique et du Luxembourg, à des clients domiciliés en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 656 555 euros, ont été assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré pour des montants respectifs de 53 952 euros et de 262 622 euros ; que l'administration a procédé à la remise des intérêts de retard du fait de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Mythique ; que cette dernière ne conteste que les majorations pour manquement délibéré mises à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces majorations ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d 'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entrainent l'application d' une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant que l'administration soutient que la société requérante, qui n'a pas contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur la remise en cause du régime de taxation sur la marge, ne pouvait ignorer que ce régime d'imposition n'était pas applicable dès lors que les factures émises par les fournisseurs mentionnaient expressément que le régime applicable était le régime des livraisons communautaires ou précisaient que la vente était exonérée et qu'elles ne comportaient pas la mention " taxe sur la valeur ajoutée sur la marge " ; qu'elle fait également valoir, sans être contestée, que la société requérante a, durant la période d'octobre 2006 à août 2008, comptabilisé et facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total des véhicules alors qu'elle n'a comptabilisé et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée que sur la marge et, qu'à compter de mars 2008, elle a continué à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en dépit des mentions figurant sur les factures de ses fournisseurs ; qu'ainsi l'administration établit, qu'alors même que son gérant n'aurait eu qu'une expérience limitée du négoce des véhicules automobiles, la SARL Auto Mythique a délibérément omis de verser la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des véhicules qu'elle a vendus au cours de la période litigieuse ; que la société requérante ne peut utilement s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de ce que son expert-comptable aurait manqué à son devoir de conseil et de ce que l'administration ne l'aurait pas alerté sur le régime fiscal applicable à ses opérations de ventes de véhicules à l'occasion de la délivrance du certificat fiscal délivré pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules qui n'est octroyé qu'en vue de leur immatriculation en France ; que la circonstance que l'administration n'a pas mis en évidence l'existence de fausses factures, de sociétés et de livraisons fictives est sans incidence sur l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que, par suite, la SARL Auto-Mythique n'est pas fondée à contester l'application des majorations prévues par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Lyon devant lequel elle a assigné en responsabilité son comptable, la SARL Auto Mythique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Auto Mythique la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Auto Mythique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B...de la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL Auto Mythique, et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 13LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00763
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;13ly00763 ?
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