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26/05/2015 | FRANCE | N°13LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 13LY02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Cuaresma a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de refus implicite du maire de Claix, intervenue le 7 juin 2009, de procéder à la mise en recouvrement des indemnités versées aux trois conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008, ainsi que la délibération du conseil municipal de Claix du 27 mai 2009 tendant à régulariser rétroactivement le paiement des indemnités illégalement payées et d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la mise en reco

uvrement des indemnités indûment versées aux trois conseillers municipaux délégué...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Cuaresma a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de refus implicite du maire de Claix, intervenue le 7 juin 2009, de procéder à la mise en recouvrement des indemnités versées aux trois conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008, ainsi que la délibération du conseil municipal de Claix du 27 mai 2009 tendant à régulariser rétroactivement le paiement des indemnités illégalement payées et d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la mise en recouvrement des indemnités indûment versées aux trois conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008.

Par un jugement n° 0903248 du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Claix du 27 mai 2009 en ce qu'elle porte sur les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Claix a rejeté la demande de M. Cuaresma de procéder au recouvrement des indemnités versées aux conseillers titulaires de délégations en ce qu'elle porte sur les indemnités perçues par ceux-ci au titre de la période s'achevant le 8 avril 2009 et, enfin, enjoint au maire de Claix de demander le remboursement des indemnités versées à M. B...et à M. A...pour la période du 12 avril 2008 au 8 avril 2009 et des indemnités versées à M. D...pour la période du 28 juin 2008 au 8 avril 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2013, la commune de Claix, représentée par la SCP Gaillard et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903248 du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2013 ;

2°) de valider la délibération du conseil municipal du 27 mai 2009 en ce qu'elle confirmait le montant des indemnités dues aux trois conseillers municipaux délégués ;

3°) de mettre à la charge de M. Cuaresma une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'auraient pas dû tenir compte du moyen de légalité externe tiré du non respect du délai de convocation qui a été soulevé au-delà d'un délai de deux mois ;

- le principe de rétroactivité doit être écarté dès lors qu'il y a eu service fait par les trois adjoints délégués et application d'un arrêté du maire qui a désigné les bénéficiaires des indemnités et déterminé leurs fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, M. Cuaresma conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que par un courrier daté du 7 avril 2009, M. Cuaresma, conseiller municipal de Claix, a demandé au maire de la commune de procéder au reversement d'indemnités indûment perçues par trois conseillers municipaux délégués en l'absence de délibération du conseil municipal les prévoyant ; que par une délibération du 27 mai 2009, le conseil municipal de Claix, après avoir constaté que le maire avait retiré le 26 mai 2009 cinq arrêtés datés des 12 avril et 28 juin 2008 portant délégation de fonction et fixation des indemnités aux trois conseillers délégués, que ces indemnités avaient été versées et le service fait, a homologué deux tableaux annexés, l'un récapitulant les fonctions et les rémunérations des élus et l'autre l'identité des adjoints et des conseillers délégués et a décidé, en conséquence, que les indemnités qui avaient été précédemment versées aux trois conseillers délégués leur demeuraient acquises ; que par un jugement du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite délibération du 27 mai 2009 en ce qu'elle porte sur les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Claix a rejeté la demande de M. Cuaresma de procéder au recouvrement des indemnités versées aux conseillers titulaires de délégations en ce qu'elle porte sur les indemnités perçues par ceux-ci au titre de la période s'achevant le 8 avril 2009 et, enfin, enjoint au maire de Claix de demander le remboursement des indemnités versées à M. B...et à M. A...pour la période du 12 avril 2008 au 8 avril 2009 et des indemnités versées à M. D...pour la période du 28 juin 2008 au 8 avril 2009 ; que la commune de Claix relève appel de ce jugement en ce que le Tribunal a partiellement annulé la délibération du conseil municipal de Claix du 27 mai 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (....) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...). ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de Claix adopté le 18 septembre 2008 : " la convocation est faite par le maire et adressée aux conseillers par écrit (à domicile), huit jours francs au moins, sauf en cas d'urgence (....). " ;

3. Considérant que contrairement aux allégations de la commune de Claix, M. Cuaresma, dans sa requête introductive d'instance, avait soulevé un moyen de légalité externe tiré du vice de forme de la délibération du 27 mai 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré du non respect par la commune du délai de convocation des membres du conseil municipal, mentionné dans un mémoire complémentaire de M. Cuaresma du 29 octobre 2010, était recevable ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait accueilli un moyen de légalité externe invoqué par M. Cuaresma qui n'aurait pas été recevable comme relevant d'une cause juridique non invoquée par le requérant dans le délai de recours ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : " (...) II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24.(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 dudit code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ;

5. Considérant que la délibération attaquée a eu pour objet, notamment, de régulariser les indemnités de fonction allouées à trois conseillers municipaux délégués au titre d'une période antérieure à l'intervention d'une délibération du 2 avril 2009 concernant les indemnités des élus ; que même si ces derniers bénéficiaient d'une délégation de fonction et avaient exercé effectivement leur fonction, la délibération litigieuse qui a régularisé les indemnités déjà versées à ce titre, est entachée de rétroactivité illégale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Claix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 mai 2009 en ce qu'elle porte sur les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués ; que ses conclusions de mise à la charge de M. Cuaresma des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Claix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claix et à M. C...Cuaresma.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 13LY02478


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Indemnités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/05/2015
Date de l'import : 11/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02478
Numéro NOR : CETATEXT000030664960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;13ly02478 ?
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