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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY02850


Vu I, sous le n° 14LY02850, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. E...C..., domicilié..., par Me Peraldi, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401435 du 10 août 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi et, d'autre part, à l'ann

ulation de l'arrêté du même jour du préfet du Puy-de-Dôme l'assignant à résidence ...

Vu I, sous le n° 14LY02850, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. E...C..., domicilié..., par Me Peraldi, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401435 du 10 août 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour du préfet du Puy-de-Dôme l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

Vu les arrêtés et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui informe la Cour qu'il a abrogé, par un arrêté du 24 octobre 2014, son précédent arrêté du 4 août 2014 assignant M.C... à résidence et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M.C... ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour M.C... ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et informe, en outre, la Cour qu'il a sollicité le 4 octobre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", comme son épouse et sa mère ;

Vu II, sous le n° 14LY02851, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée..., par Me Peraldi, avocat ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401441 du 10 août 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour du préfet du Puy-de-Dôme l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

Vu les arrêtés et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui informe la Cour qu'il a abrogé, par un arrêté du 24 octobre 2014, son précédent arrêté du 4 août 2014 assignant MmeC... à résidence et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par MmeC... ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour Mme A...C... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et informe, en outre, la Cour qu'elle a sollicité le 4 octobre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que son époux et sa belle-mère ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 25 septembre 2014, accordant à M. et Mme C... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. E...C..., de nationalité russe, né le 16 juillet 1973, et son épouse, Mme A...C..., de nationalité arménienne, née le 9 janvier 1981, sont entrés en France, selon leurs déclarations, à la fin de l'année 2011, en compagnie de deux de leurs enfants et de Mme D...C..., la mère de M.C... ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2011 et du 15 mars 2012, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 3 septembre 2012 ; que, le 21 et le 22 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de M. et Mme C...des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile présentées par M. et Mme C... ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2013 et du 22 avril 2013, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2014 ; que, par arrêtés du 4 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de leur renvoi ; que, par deux autres arrêtés du même jour, ce préfet a assigné M. et Mme C...à résidence ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé, par arrêtés du 24 octobre 2014, les arrêtés du 4 août 2014 assignant à résidence M. et Mme C... ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'annulation de ces arrêtés les assignant à résidence sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. et Mme C...ne peuvent utilement contester les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle auraient pour effet de séparer MmeC..., de nationalité arménienne, de sa famille, de nationalité russe, dès lors que ces décisions ne fixent pas le pays de leur renvoi ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décision attaquées, M. et Mme C...ne résidaient en France que depuis environ trois ans, soit durant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et de réexamen de leurs demandes d'asile et ne peuvent ainsi se prévaloir d'une intégration suffisamment stable et établie sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et MmeC..., et nonobstant la scolarisation de deux de leurs enfants, la réussite scolaire de leur fille aînée et leurs efforts d'intégration dans la société française, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des objectifs de ces mesures ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que si les requérants font valoir que les décisions contestées bouleverseraient la scolarité de leurs deux enfants aînés et qu'un changement de pays aurait des conséquences psychologiques néfastes sur leur fils, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leurs pays d'origine, la Fédération de Russie, où ils résidaient précédemment, ou en Arménie, ni que ces décisions auraient de graves conséquences sur la santé psychologique de leur fils, alors qu'ils ne résident en France que depuis trois ans ; que, M. et Mme C...ne peuvent utilement faire valoir qu'étant de nationalité différente, leur famille serait séparée à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter, lesquelles ne fixent pas le pays de leur renvoi ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en cause ont été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants et méconnu ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de MmeC..., qui n'a au demeurant pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, et qui fait état d'une affection dont la gravité n'est pas établie, s'opposerait à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que si les requérants invoquent l'état de santé de la mère de M.C..., il n'est établi ni qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine, la Fédération de Russie, ni qu'elle y serait isolée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la légalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire:

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que si les requérants entendent se prévaloir des mêmes moyens que ceux susmentionnés relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, pour contester les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, ces moyens qui ne sont assortis d'aucune argumentation spécifique, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...font valoir que les décisions fixant le pays de leur renvoi vers le pays dont ils ont la nationalité auraient pour effet de séparer leurs enfants de l'un de leurs parents dès lors qu'ils sont de nationalité différente ; que l'arrêté du 4 août 2014 pris à l'encontre de M. C...prévoit que ce dernier, de nationalité russe, " est obligé de quitter sans délai le territoire français, à destination de son pays d'origine, à savoir la Fédération de Russie, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; que l'arrêté pris, à la même date, à l'encontre de MmeC..., prévoit que cette dernière, ressortissante arménienne, " est obligée de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir la République d'Arménie, ou de tout autre pays pour lequel l'intéressée établit être légalement admissible, notamment la Fédération de Russie où elle était régulièrement enregistrée et bénéficiait d'un droit au séjour au moins jusqu'au 13 novembre 2013 " ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que, dès lors, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que, pour ce motif, les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2014 fixant le pays de leur renvoi en tant qu'elle rendent possible leur éloignement dans des pays distincts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit du conseil de M. et MmeC..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés du 4 août 2014 les assignant à résidence.

Article 2 : Les décisions en date du 4 août 2014 du préfet du Puy-de-Dôme portant fixation du pays de renvoi, sont annulées en tant qu'elles rendent possible l'éloignement de M. et Mme C...dans des pays distincts.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les jugements n° 1401435 et n° 1401441 du 10 août 2014 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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Nos 14LY02850,...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PERALDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/04/2015
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02850
Numéro NOR : CETATEXT000030675424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly02850 ?
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