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24/02/2015 | FRANCE | N°13LY03240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 février 2015, 13LY03240


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la SAS Alley, dont le siège est situé 259 rue Saint-Honoré à Paris (75001), représentée par son gérant ;

La SAS Alley demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104382 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon du 16 juin 2011 décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble situé 62 route de Vienne à Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du prési

dent de la communauté urbaine de Lyon du 16 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la SAS Alley, dont le siège est situé 259 rue Saint-Honoré à Paris (75001), représentée par son gérant ;

La SAS Alley demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104382 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon du 16 juin 2011 décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble situé 62 route de Vienne à Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon du 16 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que la communauté urbaine de Lyon ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ; que l'opération justifiant l'exercice du droit de préemption ne présente pas d'intérêt général suffisant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Alley en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Alley ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2014 et l'ordonnance du 26 novembre 2014 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant le cabinet Urban Conseil, avocat de la SAS Alley, et celles de MeA..., représentant le cabinet Léga-Cité, avocat de la Métropole de Lyon ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon, du 16 juin 2011 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 62 route de Vienne à Lyon ; que la SAS Alley, acquéreur évincé, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre (...) une politique locale de l'habitat (...) " ;

3. Considérant que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;

4. Considérant que la décision de préemption attaquée indique que la communauté urbaine de Lyon exerce son droit de préemption " afin de poursuivre la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat ", précisant, d'une part, que l'acquisition de l'immeuble situé 62 route de Vienne " s'inscrit dans le cadre des objectifs du programme local de l'habitat approuvé par délibération n° 2007-3849 du conseil de communauté en date du 10 janvier 2007, qui prévoit notamment de poursuivre le développement de l'offre de logement social sur les communes qui en comptent peu, ce qui est le cas du 7ème arrondissement de Lyon (14,27 %) " et, d'autre part, que le directeur de la SA d'HLM Sollar a fait part de sa volonté d'acquérir ce bien afin de réhabiliter l'immeuble et de produire une nouvelle offre de logements sociaux sur la base de 15 logements en PLUS et 4 logements en PLAI ; qu'au nombre des actions prévues par la délibération du 10 janvier 2007 approuvant le programme local de l'habitat figure l'accélération de la production de logements sociaux PLUS et PLAI ; qu'ainsi, la décision de préemption attaquée, qui se réfère à cette action, permet d'identifier la nature de l'opération d'aménagement à laquelle elle participe et donc l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lyon a pour objectif, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan local de l'habitat, d'accroître l'offre de logements sociaux, notamment dans le 7ème arrondissement de Lyon ; que l'arrêté attaqué indique la teneur du projet, qui consiste en la réhabilitation de l'immeuble et la production d'une nouvelle offre de logements sociaux sur la base de quinze logements en PLUS d'une surface utile de 695,86 mètres carrés et de quatre logements en PLAI, d'une surface utile de 200,80 mètres carrés ; que la réalité de ce projet ressort des trois courriers adressés par la société Sollar, société anonyme d'HLM, à la communauté urbaine les 19 mai, 25 mai et 6 juin 2011, qui en définissent le contenu, et dont rien ne permet de dire qu'ils seraient des courriers de complaisance ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Lyon, qui n'avait pas à annexer à sa décision les éléments relatifs à son projet, justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'étaient pas définies à cette date ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la communauté ne justifiait pas d'un projet suffisamment précis doit être écarté ;

7. Considérant que la circonstance que seuls quatre des dix-neuf logements que compte l'immeuble en cause auraient été inoccupés à la date de la décision de préemption, les autres faisant l'objet de baux d'habitation, ne suffit pas à faire douter de l'objet ou de l'intérêt général de l'opération ; qu'ainsi, et alors que l'existence de baux d'habitation n'interdit pas la réalisation du projet, le moyen tiré de ce que l'opération pour laquelle a été mis en oeuvre le droit de préemption serait dépourvue d'intérêt général doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Alley n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Alley au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SAS Alley à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Alley est rejetée.

Article 2 : La SAS Alley versera une somme de 1 500 euros à la Métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alley et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03240
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;13ly03240 ?
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