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03/02/2015 | FRANCE | N°14LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14LY00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002138 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002138 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que son activité de location du chalet, situé à Saint-Nicolas-La-Chapelle, constitue l'exploitation d'un bien meuble corporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence conformément aux dispositions de l'article 256 A du code général des impôts : que son activité est, à ce titre, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ni la situation géographique du chalet, ni la tarification de la location, ni les loyers effectivement encaissés ou la publicité effectuée ne permettent d'exclure son activité de location du champ d'application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et donc des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a d'ailleurs qualifié de commerciaux les revenus qu'il retirait de cette activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'au regard de la situation géographique du chalet, de la faible publicité effectuée, du montant des loyers encaissés ou de la tarification excessive de la location, l'activité de location de M.B..., s'agissant de son chalet sis à Saint-Nicolas-La-Chapelle, ne peut être considérée comme une activité économique exercée en vue d'en retirer des recettes présentant un caractère de permanence, conformément aux dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; que son activité de location n'entre donc pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée n'était par suite possible au titre des années 2006 et 2007 ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, l'activité serait en tout état de cause exonérée puisque ne répondant pas aux conditions de l'article 261 D, 4°, b du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'administration n'avait jamais soutenu que son activité était exonérée au regard des dispositions de l'article 261 D, 4° du code général des impôts ; que l'administration ne peut procéder à une substitution de base légale dans la mesure où il serait ainsi privé d'une garantie de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a acquis en 2005 un terrain sur la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle (Savoie) et procédé à la construction d'un chalet, qui a été achevé le 6 février 2006 ; que l'intéressé s'est placé sous le régime de l'article 261 D, 4°, b) du code général des impôts permettant à un loueur de locaux meublés d'être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a bénéficié de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a considéré que l'activité de location du chalet ne constituait pas une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et que par suite M. B...ne pouvait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive du Conseil, du 17 mai 1977 susvisé : " 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité./ 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) " ;

3. Considérant que, conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire 230/94, si le fait qu'un bien convienne à une exploitation exclusivement économique suffit, en règle générale, pour qu'il soit admis que son propriétaire l'exploite pour les besoins d'activité économique et, par conséquent, pour réaliser des recettes ayant un caractère de permanence, il convient en revanche, pour les biens susceptibles en raison de leur nature d'être utilisé tant à des fins économiques que privées, d'analyser, l'ensemble des conditions de leur exploitation pour déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence ; que l'article 256 A du code général des impôts garantit une application du mécanisme de taxe sur la valeur ajoutée conforme aux dispositions précitées de la directive du 17 mai 1977 et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

4. Considérant que la location d'un bien meublé s'analyse, quelle que soit la destination de celui-ci, comme une prestation de services susceptible d'entrer, comme telle, dans le champ d'application des dispositions précitées et d'ouvrir droit à la déduction ou, à défaut, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de celui-ci ; qu'il en va autrement si, du fait des conditions d'exploitation du bien, la location ne peut être regardée comme une activité économique exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chalet en litige, d'une capacité d'accueil de huit personnes, n'a été loué, entre février 2006 et décembre 2008 qu'à deux locataires, pour une durée totale de location de vingt-six jours, indépendamment des séjours effectués sur place par M. B...et sa famille ; que l'activité de location représentait ainsi un caractère occasionnel ; que, par ailleurs, il est constant que M. B...n'a donné aucun mandat à une agence immobilière pour la location du chalet ni proposé ce bien en location sur des sites internet généralistes destinés à cet effet, même si M. B...fait valoir que le bien figurait sur le site internet de la société dont il est le gérant ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas de démarches actives de commercialisation, ce que corrobore le très faible nombre de locations sur la période, alors au demeurant que l'un au moins des locataires résidait dans la même commune que le requérant ; que l'administration soutient par ailleurs que le prix de location indiqué, d'un montant en haute saison de 7 750 euros par semaine, est élevé au regard des caractéristiques du bien et de son éloignement par rapport aux stations de ski, M. B...ne pouvant utilement faire valoir qu'il aurait par la suite loué ce bien à un tarif inférieur à celui indiqué ; que, dans ces conditions, le chalet, qui était susceptible d'être utilisé à des fins tant économiques que privées, ne peut être regardé comme ayant été exploité en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence ; que, par suite, M. B...ne pouvait être assujetti pour ce bien à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation/ Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; qu'à supposer que l'activité de location du bien puisse être regardée comme une activité économique, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, qui pouvait procéder à une substitution de base légale, qui ne privait en l'espèce M. B...d'aucune garantie, que celle-ci serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il est constant qu'aucune prestation de petit déjeuner n'était proposée et que M. B...ne produit aucun document qui démontrerait qu'il aurait proposé des prestations de réception et de nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

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N° 14LY00452

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00452
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-03;14ly00452 ?
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