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27/01/2015 | FRANCE | N°12LY23972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 12LY23972


Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 novembre 2012, présentés pour M. J... C..., domicilié..., Mme E...C..., épouseK..., domiciliée..., Mlle B...I..., domiciliée..., M. D...G..., domicilié..., M. L...H..., domicilié..., et M. A...K..., domicilié ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 1002825, n° 1002826 et n° 1002828 du tribunal administratif de Nîmes du 17...

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 novembre 2012, présentés pour M. J... C..., domicilié..., Mme E...C..., épouseK..., domiciliée..., Mlle B...I..., domiciliée..., M. D...G..., domicilié..., M. L...H..., domicilié..., et M. A...K..., domicilié ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002825, n° 1002826 et n° 1002828 du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés du 14 septembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de délivrer des permis de construire à M.K..., à M. H...et à Mlle I... et M. G...;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Castillon-du-Gard ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que ce jugement n'analyse pas certains de leurs mémoires ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en tant que celui-ci écarte les moyens tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité et du détournement de pouvoir ;

- les conditions dans lesquelles le maire a opposé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux demandes de permis de construire révèlent un détournement de pouvoir ;

- compte tenu du risque lié au ruissellement, d'une part, de la nature des projets en litige et des prescriptions que l'administration est en droit d'édicter, d'autre part, en opposant à ces projets les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a entaché ses décisions d'erreurs de fait et de qualification juridique ;

- en estimant qu'il pouvait interdire tout projet de construction quand bien même la délivrance de permis assortis de prescriptions spéciales aurait suffi à prévenir le risque, le maire a commis une erreur de droit ;

- ils entendent pour le reste reprendre leurs écritures de première instance ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 août et 3 septembre 2013, présentés pour la commune de Castillon-du-Gard, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Castillon-du-Gard soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2013, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Castillon-du-Gard, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, subsidiairement, à ce que la cour ordonne une expertise pour évaluer le risque de ruissellement affectant le terrain d'assiette des projets en litige ainsi que les voies de desserte et déterminer les éventuelles mesures de précaution nécessaires ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 mai 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la commune de Castillon-du-Gard, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'une expertise n'est pas nécessaire ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 août 2014, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...représentant BDCC avocats, avocat de la commune de Castillon-du-Gard ;

1. Considérant que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de MmeK..., M.K..., M.G..., M.H...,

Mlle I...et M. C...tendant à l'annulation des trois arrêtés du 14 septembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de délivrer les permis de construire demandés, respectivement, par M.K..., M. H...et, enfin, M. G...et MlleI..., sur les trois lots issus de la division de la parcelle cadastrée C 915 appartenant en indivision à M. C...et Mme K...; que MmeK..., M.K..., M.G..., M. H..., Mlle I...et M. C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, à indiquer que ce moyen n'est pas établi, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'en conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants pour contester la régularité de ce jugement, d'annuler ce dernier ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MmeK..., M.K..., M.G..., M.H..., Mlle I...et M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le désistement de M.G... :

5. Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 10 décembre 2010, qu'il avait présenté avec MlleI..., M.G... s'est, comme le soutient la commune de Castillon-du-Gard, désisté de ses conclusions enregistrées sous le n° 1002828 ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement ce désistement, auquel rien ne s'oppose ; qu' il y a lieu, en conséquence, de lui en donner acte ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée. / (...) " ;

7. Considérant qu'en visant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et en indiquant que la parcelle d'assiette des projets est située en zone de fort ruissellement, ce qui entraîne un risque pour la sécurité publique, le maire a suffisamment motivé ses décisions, même s'il n'a pas indiqué le détail des éléments de fait sur lesquels il s'est appuyé ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que Mme M..., 1ère adjointe au maire, et M. Espérandieu, conseiller municipal chargé des questions d'urbanisme et membre de la commission d'urbanisme, ont intérêt à faire échec aux projets litigieux, la première exerçant une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier, alors que ces projets ont été confiés à une entreprise concurrente, et le second étant voisin du terrain d'assiette ; que, toutefois, l'intérêt de Mme M...et M. Espérandieu à faire obstacle aux projets en litige n'est pas démontré ; qu'il ne ressort d'aucun élément que le maire, qui a signé les arrêtés contestés, aurait été influencé par lesdits conseillers municipaux et, en conséquence, aurait méconnu le principe d'impartialité ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Castillon-du-Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier des caractéristiques de chacun des trois projets en cause et aurait rejeté les demandes de permis de construire par principe, au motif qu'aucune nouvelle construction n'est possible dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette de ces projets ; que, de même, il n'apparaît pas que le maire n'aurait pas examiné la possibilité d'émettre des prescriptions ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors être accueilli ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que les trois arrêtés litigieux sont fondés sur le motif tiré de ce que les constructions projetées ne peuvent être autorisées sur la parcelle cadastrée C 915 en raison des forts ruissellements affectant cette parcelle, qui entrainent un risque pour la sécurité publique, et non sur le motif tiré de ce qu'il ne peut être créé aucun accès supplémentaire sur la voie qui longe à l'est ce terrain, dénommée ancien chemin de Castillon-du-Gard à Remoulins ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que, contrairement à ce que le maire a estimé, cette voie ne dessert actuellement aucune construction ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;

12. Considérant qu'il est constant que le département du Gard connaît des épisodes pluvieux d'une ampleur exceptionnelle ; qu'un diagnostic relatif aux eaux pluviales a été réalisé en 2004 par le bureau d'études B3R à la demande de la commune de Castillon-du-Gard ; qu'en outre, dans le cadre de la procédure de révision en cours de son plan local d'urbanisme, afin de mieux connaître le risque d'inondation par ruissellement susceptible d'affecter son territoire, cette commune a demandé en 2011 à plusieurs bureaux d'études d'effectuer une étude générale sur cette question, qui est actuellement en cours de réalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ladite étude réalisée en 2004 et des premiers rapports effectués dans le cadre de cette étude générale, que la parcelle cadastrée

C 915, sur laquelle les trois maisons d'habitation projetées sont prévues, est située sur la voie d'écoulement principal des eaux de ruissellement du bassin versant situé à l'est de la route départementale 228, laquelle voie d'écoulement suit, dans le secteur dans lequel se situe cette parcelle, l'ancien chemin de Castillon-du-Gard à Remoulins, qui longe à l'est cette dernière ; que si, comme le font valoir les requérants, au droit de la parcelle cadastrée C 915, le relief est très peu marqué et que cette dernière est même située légèrement au dessous du niveau du chemin, cette parcelle est donc manifestement susceptible d'être inondée par des eaux de ruissellement en cas de très fortes pluies, en raison justement, en particulier, de sa situation en contrebas du chemin, comme le montrent d'ailleurs la vidéo qui a été réalisée durant les précipitations exceptionnelles des 8 et 9 septembre 2002 et les photographies extraites de cette vidéo ; que, si la hauteur d'eau estimée sur la parcelle est inférieure à

50 centimètres pour une occurrence centennale, toutefois, en raison de sa situation dans une voie d'écoulement principal des eaux pluviales et de la vitesse d'écoulement de ces eaux, susceptible de dépasser un mètre par seconde, la parcelle a été classée en zone rouge dans la carte du risque par ruissellement urbain réalisée dans le cadre de ladite étude générale, actuellement en cours, relative à ce risque ; que l'étude hydraulique effectuée en novembre 2010 par le bureau d'études Hydrosol à la demande de M.C..., dans le but de déterminer la lame d'eau de ruissellement susceptible d'affecter le terrain d'assiette des projets en litige, conclut à une lame d'eau maximale de 10 centimètres sur le terrain, mais présentant une vitesse d'écoulement de 1,80 mètre par seconde ; qu'en outre, cette étude retient un bassin-versant réduit de 4,7 hectares, alors que les rapports qui ont été réalisés depuis 2011 dans le cadre de ladite étude générale indiquent que la voie d'écoulement principal qui traverse le terrain débute immédiatement au sud du village de Castillon-du-Gard, et donc beaucoup plus en amont du bassin-versant mentionné dans l'étude Hydrosol ; que le rapport de phase 1 d'octobre 2011 évalue en conséquence la superficie du bassin-versant à 38 hectares ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur des phénomènes de ruissellement susceptibles d'affecter la parcelle cadastrée C 915, même si les projets litigieux visent à construire des maisons d'habitation assez modestes dont le 1er niveau habitable est surélevé et que ces projets comportent des bassins de rétention des eaux pluviales, et à supposer même que cette parcelle n'aurait pas été inondée lors des pluies d'occurrence cinquantenaire survenues les 6, 7 et 8 septembre 2010, en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Castillon-du-Gard n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ou méconnu son pouvoir de délivrer des permis de construire assortis de prescriptions ;

13. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été accordé sur une parcelle voisine pour la réalisation d'un projet pourtant plus important que les projets litigieux est sans influence sur la légalité des arrêtés contestés ;

14. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le motif sur lequel se fondent les arrêtés litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; qu'en outre, il n'est pas établi que le maire aurait la volonté de faire échec à tout nouveau projet dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette des projets en litige, en attendant l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, ou qu'il aurait été influencé par les intérêts privés de

conseillers municipaux opposés à ces projets ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 10 septembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de délivrer des permis de construire à M.K..., M. H...et, enfin, M. G...et MlleI..., sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Sur les dépens :

16. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, , parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castillon-du-Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeK..., M. K..., M.G..., M.H..., Mlle I...et M. C...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. G...de ses conclusions enregistrées sous le n° 1002828 devant le tribunal.

Article 3 : La demande de MmeK..., M.K..., M.H..., Mlle I...et M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Castillon-du-Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...C..., à Mme E...C..., à Mme B...I..., à M. D...G..., à M. L...H..., à M. A...K...et à la commune de Castillon-du-Gard.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et MmeN..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY23972
Numéro NOR : CETATEXT000030155034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;12ly23972 ?
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