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23/10/2014 | FRANCE | N°12LY24922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12LY24922


Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire ampliatif, enregistré le 26 février 2013, présentés pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101931 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune de Sauve, d'une part, et le département du Gard, d'autre part, ont rejeté ses réclamations tendant à la réalisation

de travaux, préconisés dans le cadre d'une expertise, pour mettre fin à des inondatio...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire ampliatif, enregistré le 26 février 2013, présentés pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101931 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune de Sauve, d'une part, et le département du Gard, d'autre part, ont rejeté ses réclamations tendant à la réalisation de travaux, préconisés dans le cadre d'une expertise, pour mettre fin à des inondations ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sauve et au département du Gard de procéder à la réalisation desdits travaux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sauve et au département du Gard de procéder à la réalisation des travaux prescrits par le rapport rédigé le 28 janvier 2011 par l'expert M.B... ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ainsi qu'en raison d'une omission à statuer sur l'obligation d'entretien à la charge de la commune et du département et d'un défaut de motivation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation faisant grief résultait de la configuration des lieux, préexistait à la construction de leur maison et n'était pas de nature à créer un danger particulier, alors que les inondations subies du fait du ruissellement des eaux pluviales sur sa propriété ne sont pas négligeables et que la présence d'un danger particulier n'est pas une condition à laquelle serait subordonné l'entretien des voies publiques, et que selon le rapport d'expertise les quantités d'eaux se déversant sur son terrain ont augmenté en raison d'une imperméabilisation progressive des terrains due à une urbanisation de la commune en amont et à l'absence de collecte des eaux pluviales sur les voiries ;

- le défaut d'entretien des voies publiques est la cause des inondations récurrentes de sa propriété, et il est fondé à invoquer l'illégalité des décisions de refus de procéder aux travaux au titre de cette obligation d'entretien ; le maire de Sauve était également tenu de faire réaliser de tels travaux au titre de ses pouvoirs de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bernardin, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. et MmeA..., qui sont propriétaires d'un terrain sur lequel a été édifiée leur maison d'habitation, construite en 1958, dont l'entrée se situe sur une voie communale dite route impériale, sur le territoire de la commune de Sauve, dans le département du Gard, et qui est bordé également par la route départementale 999, ont sollicité, après plusieurs épisodes d'inondation de leur propriété, située en contrebas de ces voies, au cours des années 2000, la désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2010, a déposé un rapport le 1er février 2011 évoquant, au titre des causes de ces désordres, la pente longitudinale de la route impériale, située au sud sud-est de la parcelle en cause, qui draine, en cas de fortes pluies, les eaux de ruissellement vers le terrain des intéressés, alors qu'au nord, la route départementale 999, située à environ trois mètres au dessus du niveau du terrain du fondsA..., présente au droit dudit terrain un point bas, et que la présence, à l'ouest, d'un mur de soutènement limite la surface de rétention des eaux à la seule surface correspondant à la propriété de M. et MmeA... ; que ledit expert a proposé, au titre des travaux de nature à faire cesser les désordres, notamment la réalisation d'un forage passant sous la route départementale 999 vers des cavités profondes susceptibles de recueillir les eaux et de les infiltrer dans le milieu naturel, et des travaux de collecte des eaux sur la route impériale, en amont de la propriété de M. et MmeA..., consistant en la construction d'une fosse de collecte implantée au point bas et en la pose d'un caniveau ou d'une canalisation raccordant la fosse amont au bassin de dessablage aval ; que M. et Mme A...ont adressé, par des lettres du 22 février 2011, des réclamations au département du Gard et à la commune de Sauve tendant à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; que M. A... fait appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune de Sauve et le département du Gard ont rejeté lesdites réclamations et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune et au département de procéder à la réalisation desdits travaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en rejetant la demande présentée par M. et Mme A... au motif qu'ils n'invoquaient aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait à la commune de Sauve et au département du Gard de faire exécuter des travaux et qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la non réalisation des travaux préconisés par l'expert serait de nature à créer un danger particulier pour le public ou pour M. et MmeA..., les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré d'une obligation d'entretien des ouvrages en cause ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisante motivation ou d'une omission à statuer sur ce moyen doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport déposé par l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes que la situation des lieux est caractérisée par un terrain dont le niveau est en contrebas d'environ trois mètres par rapport à son environnement topographique, que la pente longitudinale de la route impériale draine les eaux de ruissellement vers le fonds A...et que les eaux pluviales collectées par cette route se déversent " obligatoirement ", compte tenu de la topographie des lieux, dans ce fonds, alors qu'il existe un mur de soutènement à l'ouest du terrain qui limite le champ d'inondation au seul terrain A...et qu'il n'existe aucun exutoire naturel permettant d'évacuer les eaux pluviales que ce terrain reçoit par sa situation géographique de sorte que ce terrain " est un bassin de retenue des eaux pluviales sans aucun exutoire " ; que si ledit expert a fait état de ce que l'imperméabilisation progressive des terrains due à l'urbanisation de la commune en amont de la route impériale et l'absence de collecte des eaux pluviales sur les voiries, route impériale et départementale 999, ont, au fil des ans, augmenté les quantités d'eau se déversant dans le terrainA..., il ne ressort pas de ladite expertise que les dommages subis par la propriété de M. A..., qui sont imputables à la situation naturelle des lieux, ont été aggravés par l'existence ou les conditions d'entretien des ouvrages publics que constituent les voiries en cause ; que l'absence d'un ouvrage destiné à protéger les fonds placés en contrebas contre les risques d'écoulement des eaux pluviales provenant du bassin versant les dominant ne saurait engager la responsabilité des collectivités propriétaires desdites voies, aucune obligation n'existant à leur charge de construire un tel ouvrage, et alors qu'il appartient aux époux A...de prendre des mesures pour se protéger des conséquences de la configuration naturelle des lieux ; que, dès lors, M. A... ne peut se prévaloir d'un défaut d'entretien des voies en cause au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige par lesquelles la commune de Sauve, d'une part, et le département du Gard, d'autre part, ont rejeté ses demandes tendant à la réalisation de travaux ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; / (...) " ;

6. Considérant que, s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour prévenir les fléaux et notamment les inondations, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, qu'il y ait dans le secteur concerné par la demande de M. A... un risque d'inondation tel que, pour le prévenir, le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, en refusant de faire procéder aux travaux préconisés par ledit expert, le maire de Sauve, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été saisi par M. A... d'une demande tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux travaux demandés par ce dernier, n'a pas méconnu ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Sauve et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2014.

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N° 12LY24922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24922
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;12ly24922 ?
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