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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY01275


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...à Le Versoud (38420) ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104423 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :

- la requalification de sa collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 5 novembre 2007 ;

- l'annulation de la décision du directeur général de la CCI de Grenoble en date du

21 juin 2011 refusant sa titularisation ;

- la condamnation de la CCI de Grenoble à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...à Le Versoud (38420) ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104423 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :

- la requalification de sa collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 5 novembre 2007 ;

- l'annulation de la décision du directeur général de la CCI de Grenoble en date du 21 juin 2011 refusant sa titularisation ;

- la condamnation de la CCI de Grenoble à lui payer les sommes de 3 219,54 euros au titre d'indemnité de préavis, de 321,95 euros au titre des congés payés sur préavis, 5 878,59 euros au titre d'une indemnité de licenciement, 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros pour préjudice de carrière ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de prononcer la requalification et la condamnation susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- elle a collaboré auprès de la CCI de manière ininterrompue du 5 novembre 2007 jusqu'au 21 juin 2011 et son second contrat de travail, qui a débuté le 5 novembre 2008, ainsi que les différents avenants lui ont systématiquement été remis avec plusieurs semaines de retard ; les régularisations qui sont intervenues alors qu'elle occupait une activité normale et permanente justifient que sa relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2007 ;

- sa collaboration avec la CCI ayant duré plus de 12 mois, pour exercer des tâches identiques, elle était dispensée de période probatoire pour son emploi en qualité d'agent titulaire en application des dispositions de l'article 3 du chapitre 1er des dispositions générales relatives au statut du personnel des chambres consulaires ;

- le délai d'un an fixé par ce texte au titre de la période probatoire concernant des employés administratifs est manifestement abusif au regard des dispositions de la convention 158 de l'organisation internationale du travail relative au licenciement ;

- la décision de licenciement repose sur des faits inexacts ; elle était parfaitement intégrée au sein de la chambre et accomplissait ses missions sans qu'aucune remarque ne lui soit faite ; son licenciement n'est pas justifié ;

- elle a droit à une indemnité de préavis de licenciement, ainsi qu'aux congés payés afférents à ce préavis et à une indemnité de licenciement ;

- la perte injustifiée et abusive de son emploi justifie la condamnation de la chambre à lui verser une indemnité de 25 000 euros ;

- elle justifie d'un préjudice de carrière à hauteur de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 6 septembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour la CCI de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- Mme A...n'est pas fondée à solliciter la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée depuis la date de son premier engagement, alors qu'elle n'a jamais été titularisée et que ses contrats successifs se sont inscrits dans des cadres juridiques totalement distincts ;

- le stage probatoire s'imposait bien à Mme A...qui n'avait pas occupé la même fonction en tant que contractuelle sur une durée de 12 mois équivalente à celle du stage probatoire ;

- durant son stage, l'intéressée a fait preuve d'une attitude davantage attentiste que participative, ses " compétences métier " et son intégration dans l'équipe et dans la chambre sont insuffisantes et les tâches lui incombant n'étaient pas gérées selon leur degré d'urgence ; aucune amélioration ne s'est produite, après le deuxième entretien, alors que l'intéressée connaissait la teneur de ces observations qui n'ont aucun lien avec son état de santé à raison duquel elle a obtenu une prolongation de son stage de deux mois ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du travail n° 158, concernant la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et publiée par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant MmeA..., et de Me C... représentant la CCI de Grenoble ;

1. Considérant que MmeA..., recrutée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de la CCI de Grenoble en date du 21 juin 2011 refusant sa titularisation, d'autre part, à la condamnation de la chambre à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre IV du statut des personnels administratifs des chambre de commerce et d'industrie susvisé : " Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article 49-1 de ce statut : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : 1 - Remplacement momentané de personnel absent du service. (...). " ; qu'il est constant que pour la période du 5 novembre 2008 au 30 avril 2010, Mme A...a été employée par la CCI de Grenoble sous couvert d'un contrat et d'avenants pour remplacer un agent en congé maladie, en application des dispositions précitées de l'article 49-1.1 du statut du personnel des CCI ; que le contrat, signé pour une durée correspondant à l'absence d'un autre salarié de la CCI, mentionnait expressément la date de son expiration ; qu'ainsi, la circonstance que Mme A...ait été maintenue en fonctions plusieurs jours entre le terme fixé par ce contrat et ces avenants et la date effective de signature de ces actes n'est pas de nature à conférer à son engagement le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de l'intéressée que la CCI de Grenoble était tenue de respecter une période de carence entre les différents contrats qu'elle a conclus avec l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que pour la période du 5 novembre 2007 au 4 novembre 2008, Mme A...a été recrutée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, signé entre la chambre, l'Etat et l'intéressée, pour occuper un emploi de " secrétaire administrative " au sein du groupe " formation " ; que pour la période du 5 novembre 2008 au 30 avril 2010, elle a été recrutée par la chambre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prolongé à plusieurs reprises, en remplacement d'un agent en congé de maladie, pour occuper un emploi " d'assistante achat ", consistant essentiellement en la gestion et le suivi administratif des achats du secteur " métiers de bouche et bâtiment " ; qu'à compter du 1er mai 2010, elle a été recrutée pour occuper un poste d'assistante administrative titulaire, lui confiant la gestion administrative de l'unité de production " soins et services ", cet engagement étant assorti d'un stage probatoire de 12 mois ; que les fonctions exercées par Mme A... au titre des contrats dont elle a bénéficié, ne sont pas de même nature que les fonctions afférentes à l'emploi permanent sur lequel elle a été nommée le 1er mai 2010 en qualité de stagiaire ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait exercé de façon continue entre ces différents contrats, pour le compte de la CCI de Grenoble, elle ne relevait pas des dispositions du 7ème alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie précité aux termes duquel : " Lorsqu'un agent contractuel postule (à) un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article. " ; que la CCI de Grenoble pouvait ainsi soumettre, contrairement à ce que soutient l'intéressée, son recrutement sur ledit emploi à un stage probatoire d'un an ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 2 de la convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail que les Etats signataires disposent de la faculté d'exclure du champ d'application de la convention certaines catégories de travailleurs soumis à un régime spécial ; que la France a fait usage de cette faculté, à l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention en octobre 1991, en excluant du champ d'application de la convention les salariés du secteur public relevant " d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative " ; que, dès lors, les agents des chambres de commerce étant soumis à un tel statut spécifique, arrêté par les textes d'application de la loi du 10 décembre 1952, Mme A...ne peut utilement contester la légalité des dispositions du 7ème alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en invoquant la méconnaissance des stipulations de cette convention ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...rencontrait des difficultés dans la gestion des tâches qui lui étaient confiées sur son nouveau poste, qu'elle traitait trop souvent avec retard, provoquant ainsi des dysfonctionnements récurrents ; qu'elle rencontrait également des problèmes d'intégration au sein de son équipe et au sein de la chambre et partageait difficilement les informations ; qu'alors que ces observations lui avaient été formulées lors de son deuxième entretien de stage, le 15 février 2011, aucune amélioration n'a pu être observée lors du troisième entretien en date du 24 mai 2011, notamment en ce qui concerne son comportement vis à vis des équipes pédagogiques et administratives, ainsi que des apprenants, jugé trop ponctuel et distant ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement ces faits ; qu'ainsi, la décision de rompre son contrat de travail dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été en lien avec le congé de maladie dont elle a bénéficié entre son premier et son deuxième entretien professionnel ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général de la CCI de Grenoble a décidé de ne pas la titulariser ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A... qui ne peut se prévaloir d'aucun contrat à durée indéterminée la liant à la CCI de Grenoble, n'est pas fondée à solliciter le versement d'indemnités au titre du licenciement dont elle prétend avoir fait l'objet ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à ouvrir droit à réparation, Mme A...n'est pas fondée à demander que la CCI de Grenoble soit condamnée à l'indemniser d'un préjudice subi par suite du refus de la titulariser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la partie perdante à verser à la CCI de Grenoble la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI de Grenoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01275
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARMAND ET WILFRIED SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly01275 ?
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