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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00570


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301850 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 16 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301850 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 16 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 trouvent à s'appliquer en l'espèce ;

- il remplit les conditions prévues par le d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 13 juin 2014 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible de procéder d'office à la substitution des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 juin 2014 et 15 juillet 2014, présentés pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, pour le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune erreur de droit n'a été commise malgré la citation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, en tout état de cause, M. B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour de salarié dans la mesure où il ne justifie pas avoir un contrat de travail visé par les autorités compétentes et un visa de long séjour ;

- postérieurement à cette demande le 16 avril 2014, il a sollicité un titre de séjour de commerçant qui relève des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 7 ter sur la présence en France de 10 ans avant le 28 avril 2008 ne peut pas s'appliquer à M. B...qui n'est arrivé en France que le 10 août 2012 et n'avait pas une durée de séjour de 10 ans avant le 28 avril 2008 ;

- M. B...a sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une régularisation de sa situation en faisant valoir une présence de 10 ans en France mais les pièces produites ne permettent pas de considérer comme établie une telle durée de présence ;

- malgré plusieurs demandes de l'administration, M. B...n'a pas fourni de justificatifs d'une activité professionnelle pérenne et n'a acquis des parts d'une société qu'en mars 2013 ; il est célibataire, et n'allègue pas la perte de tout lien familial en Tunisie ; il n'établit pas vivre depuis plus de 10 ans en France ; il n'a donc pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deschamps, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 1er juin 1983, déclare être entré en France en août 2002 ; qu'il a notamment sollicité, le 17 janvier 2013, un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'il a saisi le préfet de l'Allier de demandes de titre de séjour en qualité de salarié, de commerçant et à raison de sa présence en France pendant plus de 10 ans ; que, par décisions du 16 octobre 2013, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B...a contesté les décisions du préfet de l'Allier du 16 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, de commerçant et sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre le refus d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit, dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif dirigées contre le refus du préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions :

4. Considérant que la décision du 16 octobre 2013 a été signée par M. D... A..., sous-préfet, qui avait reçu délégation, par arrêté du préfet de l'Allier du 12 septembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 septembre 2013, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus d'une carte de séjour en qualité de salarié :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que le refus de titre de séjour en litige étant intervenu à la suite d'une demande, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;

7. Considérant que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 susvisé stipule que : " (...) 2.3. : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

9. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Allier s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, eu égard à la nationalité tunisienne de l'intéressé, seules les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 trouvaient à s'appliquer, la délivrance d'un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée étant un point traité par cet accord au sens de son article 11, ce qui fait obstacle à l'application de la législation des Etats parties audit accord ;

10. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié a été prise au motif que l'employeur qui se proposait de l'embaucher n'avait pas fait figurer l'ensemble des éléments nécessaires aux caractéristiques de l'emploi concerné sur le formulaire de demande d'autorisation de travail, ce qui faisait obstacle à ce que le contrat de travail de l'intéressé pût être visé par l'autorité administrative compétente ; que ce motif faisait obstacle, tant sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui des stipulations de l'article 3 de l'accord franco- tunisien, telles que précisées par l'article 2 du protocole du 28 avril 2008, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'eu égard au motif retenu par le préfet, ces dispositions et stipulations comportant des règles de portée équivalente et conférant à l'administration un même pouvoir d'appréciation, il y a lieu, dès lors, de substituer aux dispositions dudit article L. 313-10 les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien comme base légale du refus de séjour en litige, dès lors, en outre, que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'indique pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et ne prouve pas la durée de son séjour en France ; que, dans ces conditions, en édictant la décision de refus de séjour en litige, le préfet de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus d'une carte de séjour en qualité de commerçant :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;

14. Considérant que le requérant est associé depuis le 13 mars 2013 de la SARL " L'Etoile de Tunis " qui exerce une activité de restauration ; que dans le cadre de l'instruction de la demande, en vue notamment d'apprécier la viabilité économique de cette société, le préfet de l'Allier, a saisi les services de la direction départementale des finances publiques qui, par courrier du 21 août 2013, ont donné un avis défavorable compte tenu de l'absence d'éléments sur l'existence d'un contrat de travail ou d'un document certifié d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2013, les services de la préfecture ont demandé à M. B...des pièces complémentaires dans un délai de quinze jours sur l'existence d'un contrat de travail ou d'un document certifié d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé ; que le requérant ne conteste ne pas avoir pas transmis ces informations complémentaires ; qu'ainsi, les services de la direction départementale des finances publiques ayant été saisis par le préfet et ayant donné un avis défavorable compte tenu de la non-production de pièces et M. B...n'ayant pas apporté les éléments complémentaires demandés, le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis du trésorier-payeur général doit être écarté ;

15. Considérant que M. B...ne conteste pas non plus n'avoir communiqué aucun document comptable retraçant les comptes de cette société, créée en 2004, et permettant d'évaluer la part des bénéfices qu'il pouvait retirer de l'activité de celle-ci ; que l'attestation, établie le 8 janvier 2014 par le gérant de ladite société, dans laquelle il affirme qu'elle a versé au requérant, du 1er juillet au 31 décembre 2013, la somme de 1 200 euros par mois à titre de dividendes et que la distribution de ces dividendes sera mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale avant le 31 mars 2014, ne permet pas davantage de connaître avec certitude le montant des revenus que le requérant peut retirer de son activité ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas le caractère viable de l'activité commerciale qu'il déclare vouloir exercer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. (...) " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les deux pays, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009 905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ; que, si M. B...soutient résider en France de manière continue depuis 2002, il ne justifie ainsi pas au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, de plus de dix ans de séjour habituel sur le territoire national ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées ;

17. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'indique pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et ne prouve pas la durée de son séjour en France ; que, dans ces conditions, en édictant la décision de refus de séjour en litige, le préfet de l'Allier n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant que M. B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Allier n'était pas tenu, avant d'édicter la décision en litige, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

21. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet de l'Allier n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, est inopérant ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Allier lui refusant un titre de séjour de salarié, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : En tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 16 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

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N° 14LY00570


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-LOUIS DESCHAMPS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY00570
Numéro NOR : CETATEXT000029598627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00570 ?
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