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10/04/2014 | FRANCE | N°13LY02761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY02761


Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande présentée en ce sens par M. C... B..., demeurant..., et l'Union Locale CGT du Grésivaudan, dont le siège est Espace Bergès, avenue des Papeteries à Villard Bonnot (38190), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000632 du 16 novembre 2012 ;

Vu le jugement n° 1000632 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annul

la décision du ministre chargé du travail du 23 décembre 2009 refus...

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande présentée en ce sens par M. C... B..., demeurant..., et l'Union Locale CGT du Grésivaudan, dont le siège est Espace Bergès, avenue des Papeteries à Villard Bonnot (38190), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000632 du 16 novembre 2012 ;

Vu le jugement n° 1000632 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 23 décembre 2009 refusant l'inscription de l'établissement de Brignoud de la société Atofina sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, lui a enjoint de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à M. B...et l'Union locale CGT du Grésivaudan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour M. B...et l'Union locale CGT du Gresivaudan ;

Ils soutiennent qu'ils sont actuellement dans l'attente du versement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'ils n'ont aucune autre observation à présenter relativement à l'exécution du jugement ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 novembre 2013 et 27 décembre 2013, présentés par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Il soutient qu'il apporte la preuve que le jugement a été pleinement exécuté compte tenu de l'arrêté modificatif du 2 octobre 2013 inscrivant l'établissement de Brignoud au titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et de ce qu'il justifie du versement des sommes allouées par le jugement augmentées des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lafforgue, avocat de M. B...et de l'Union locale CGT du Grésivaudan ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant que par jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé dans ses motifs qu'il ressortait des pièces du dossier qu'au moins jusqu'en 1990, des salariés de l'établissement de Brignoud de la société PCUK, devenue Elf Atochem puis Atofina, assuraient l'installation, l'entretien, la réparation et le démontage d'un nombre significatif d'installations contenant des produits amiantés, a annulé la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant la demande d'inscription de cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a enjoint au ministre de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à M. B... et à l'Union locale CGT du Grésivaudan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par arrêté du 11 avril 2013 modifié par arrêté du 2 octobre 2013, publiés au journal officiel, respectivement, le 24 avril et le 12 octobre 2013, l'établissement de Brignoud de la société Atofina a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation d'activité des travailleurs à l'amiante pour la période allant de 1951 à 1996 ; que, par ailleurs, le ministre justifie avoir procédé le 16 décembre 2013 au versement d'une somme de 1 044,83 euros, comprenant la somme de 1 000 euros allouée par le Tribunal augmentée des intérêts légaux, au bénéfice de M. B...et de l'Union locale CGT du Grésivaudan ; que, par suite, le jugement n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, la demande d'exécution présentée par M. B...et l'Union locale CGT du Gresivaudan est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B... et de l'Union locale CGT du Grésivaudan.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Union locale CGT du Grésivaudan et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Segado etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 13LY02761


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02761
Numéro NOR : CETATEXT000028857276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly02761 ?
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