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27/02/2014 | FRANCE | N°13LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 13LY01961


Vu, la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301972 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté

du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivr...

Vu, la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301972 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...n'a pas fait valoir et ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;

- que cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre :

- que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'en s'étant cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- qu'il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle compte tenu de son état de santé et de l'absence de prise en charge dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au

8 janvier 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 janvier 2014 présenté par le préfet du Rhône qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre :

- que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

- qu'il est suffisamment motivé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 7 février 1982 à Kissidougou, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2010, pour y déposer une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2010, confirmée le 4 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 4 janvier 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301972 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 4 janvier 2013 a été signé par Mme D...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Rhône du 9 novembre 2012, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 111 du 15 novembre suivant, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l'application de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B...manque, en tout état de cause, en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'en particulier, il mentionne que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues aux motifs que M. A...est célibataire, qu'il est entré en France à l'âge de vingt huit ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident son enfant, sa mère et ses cinq soeurs ; qu'il fait également état de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues au motif que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à ces stipulations ; que, dans ces conditions, le moyen de M. A...tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 17 juillet 2012 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale et que, s'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A... fait valoir qu'il souffre d'un état dépressif sévère accompagné de risque suicidaire, qu'il est suivi en consultation psychiatrique, que son état de santé nécessite une prise en charge de longue durée associée à un traitement médicamenteux et qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine ; que, toutefois, les différents certificats médicaux, peu circonstanciés et imprécis, produits au dossier par M.A..., ne suffisent pas à établir la réalité d'un suivi psychiatrique et ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel l'état de santé du requérant ne nécessite pas un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que les troubles dont il souffre résultent d'un traumatisme qu'il aurait subi en République de Guinée, son pays d'origine, et qu'ainsi un retour sur les lieux de ce traumatisme aggraverait son état, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions et des menaces dont il aurait fait l'objet dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...que le préfet du Rhône n'a pas lié sa décision à l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi de M. A...méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2014.

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N° 13LY01961

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01961
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BELINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;13ly01961 ?
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