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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2013, présentée pour M. E...B..., domicilié ... et Mme A...B...épouseF..., domiciliée ... ;

M. B...et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100973 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du maire de la commune de Chirens (Isère) portant réglementation de la circulation sur le chemin du Mollard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2010 ;

3°) de condamner la

commune de Chirens à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2013, présentée pour M. E...B..., domicilié ... et Mme A...B...épouseF..., domiciliée ... ;

M. B...et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100973 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du maire de la commune de Chirens (Isère) portant réglementation de la circulation sur le chemin du Mollard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2010 ;

3°) de condamner la commune de Chirens à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...et Mme F...soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché de vices de forme et de procédure ; que les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; qu'en effet, il n'a pas été établi, par un système de comptage fiable, qu'était compromise la tranquillité des usagers empruntant tôt le matin le chemin du Mollard ; qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu des accidents et des atteintes à la sécurité ou à la tranquillité des riverains ; que ne sont pas expliquées les raisons pour lesquelles la configuration des lieux et de la route rendrait dangereux le croisement de deux véhicules ; que les allégations de la commune sur la vitesse des véhicules ne sont étayées par aucun élément précis ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas motivé par des considérations de tranquillité publique ou environnementale ; qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 2212-2 1° du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, contraints d'accéder à leur propriété par le haut du chemin du Mollard, ils ont les plus grandes difficultés pour parvenir à leur maison familiale ; qu'ils ne peuvent pas passer à travers champs ; que cette situation a été constatée par huissier le 24 janvier 2011 ; que l'accès par le haut du chemin du Mollard les oblige à des manoeuvres dangereuses ; qu'en hiver, du fait de la très forte pente, ils ne peuvent accéder à leur maison avec un véhicule léger ; que l'accès est impossible pour des véhicules de taille plus importante ; que ce chemin est le seul chemin goudronné ; qu'ils se trouvent dans une situation d'enclavement de fait ; que le constat d'huissier du 1er octobre 2012, confirmant le précédent constat, établit notamment que le passage imposé par la mairie nécessite une manoeuvre difficile pour une camionnette ; que la pente est de 17 à 19 % sans adhérence ; qu'il appartient au juge de vérifier si les faits sont de nature à justifier l'arrêté attaqué ; que le maire ne démontre pas qu'un accroissement du trafic sur le chemin du Mollard aux heures de pointe, justifiait l'interdiction de circuler, dans le sens de la montée ; qu'ils ont toujours accédé à leur propriété par le bas de ce chemin ; que la largeur de la voie est conforme à celle d'autres voies sur lesquelles le trafic est beaucoup plus important, notamment la voie communale n° 19 desservant au minimum 40 maisons individuelles ; que cet arrêté oblige les riverains à descendre ce chemin très pentu, ce qui est plus dangereux que de les faire monter ; qu'est dangereux le croisement entre les riverains descendant le chemin du Mollard et les véhicules de services publics ; que l'atteinte à la sécurité publique ne justifie donc pas l'arrêté attaqué ; que le chemin d'exploitation est un chemin privé ne permettant pas une desserte totale de la propriété ; que l'interdiction générale est manifestement disproportionnée par rapport aux faits invoqués, qu'ils contestent ; qu'ils sont les seuls à être pénalisés par cette interdiction ; qu'en application de l'article L. 2213-2 1° du code susmentionné, l'interdiction aurait pu être limitée aux heures de pointe, ou la circulation autorisée aux riverains ou le sens interdit placé à 150 mètres, afin de leur permettre l'accès à leur propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire en défense présenté par la commune de Chirens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'arrêté attaqué a été régulièrement affiché et distribué dans les boîtes aux lettres des riverains du chemin du Mollard ; qu'alors même qu'il n'y aurait pas eu une publicité suffisante, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que l'accroissement du trafic routier sur le chemin du Mollard et la nécessité d'assurer la sécurité des riverains en raison notamment de l'étroitesse de la chaussée ont motivés l'arrêté attaqué ; qu'un lotissement a été réalisé sur le haut du chemin du Mollard dont la voie privée a été intégrée au chemin du Mollard ; qu'afin d'éviter des encombrements aux heures de pointe, les automobilistes ont commencé à emprunter le chemin du Mollard pour suivre une voie parallèle à la route départementale n° 1025 ; que la circulation se faisait à vive allure, sans souci de la sécurité des piétons et des usagers riverains habituels ; que le croisement de deux véhicules était impossible à certains endroits et des accidents ont été à déplorer ; que de nombreux riverains se sont plaints et ont demandé des mesures afin de remédier à cette situation ; qu'un comptage réalisé le 26 mars 2010 a dénombré 40 véhicules en 10 minutes sur la VC n° 17 ; que l'instauration d'une voie unique de circulation ne relèvent pas de l'arbitraire mais d'un but d'ordre et de tranquillité publics ; que les dispositions de l'article L. 2212-2 1° du code susmentionné n'ont pas été méconnues ; que les constats d'huissier n'établissent pas que l'accès à la propriété des requérants par le haut du chemin du Mollard nécessiterait des manoeuvres dangereuses et difficiles, ou s'avèrerait impossible pour certains types de véhicules ; qu'un essai par un agent de police municipale n'a nécessité aucune manoeuvre particulière ; que ces constats d'huissier ne mentionnent aucune impossibilité absolue d'accès pour un tracteur tirant une remorque ; qu'il existe deux autres chemins d'accès à la propriété des requérants ; qu'à leur embranchement, le chemin du Mollard et le chemin privé d'accès à cette propriété ont des largeurs respectives d'environ 3,50 mètres et de 4 mètres, ce qui permet un accès sans difficulté particulière pour une ambulance ou autre ; que les résidents à l'année, situés plus bas sur le chemin du Mollard, n'ont jamais invoqué la nécessité de manoeuvres acrobatiques ou d'impossibilité d'accès ; que les requérants ne peuvent invoquer un état d'enclavement alors que leur propriété est desservie par trois chemins d'accès privés dont deux parfaitement praticables et pratiqués, l'un formant un embranchement avec le chemin du Mollard à un endroit où la pente est plus modérée ; que l'accès par le haut du Mollard peut être amélioré par les requérants en modifiant la petite butte de terre afin d'amoindrir l'angle ; que la mesure prise, qui est de nature a assurer la tranquillité et la sécurité des riverains, n'est pas disproportionnée au regard de ces faits ; qu'une interdiction limitée à certaines heures ne réglerait pas les problèmes liés à la sécurité sur certaines portions eu égard à l'étroitesse et à la pente de la chaussée ; qu'un accès réservé aux riverains est difficilement contrôlable ; qu'il en est de même d'un panneau " sens interdit à 150 m " ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. B...et MmeF..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M. B...et MmeF...;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E...B...et Mme A...F..., qui possèdent en indivision une propriété située 104 chemin du Molard où réside M. D...B..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 du maire de la commune de Chirens instaurant, sauf pour les véhicules des services publics, une circulation à sens unique sur la voie communale n° 17, dite chemin du Mollard ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, que les moyens tirés par M. B...et Mme F...de l'insuffisance de l'affichage et des mesures de publicité sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à sens unique du chemin du Mollard est justifiée par l'augmentation du trafic sur le chemin du Mollard résultant de la création d'un lotissement dans le haut de cette voie et de l'habitude prise par les automobilistes de l'emprunter, dans le sens de la montée, afin d'éviter un encombrement à l'entrée du village dû à des feux tricolores situés sur la route départementale n° 1075 ; que, le 26 mars 2010, le service de la police municipale a ainsi dénombré le passage sur cette voie étroite et sinueuse de 40 véhicules en 10 minutes, entre 8 h 20 et 8 h 30 ; que la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, que des accidents matériels s'y sont produits qui ont donné lieu à une pétition de riverains, au nombre desquels figure d'ailleurs M. D...B..., demandant que des mesures soient prises pour limiter la circulation ;

5. Considérant que les inconvénients qui résultent pour M. B... et Mme F...de l'interdiction prescrite par l'arrêté attaqué, à les supposer établis, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire pouvait imposer dans un but d'intérêt général dès lors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'accès à leur propriété, desservie par d'autres voies d'accès, n'est pas rendue excessivement difficile et qu'ils peuvent l'améliorer par de simples travaux d'aménagement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'intensité du trafic automobile et de la configuration du chemin du Mollard, le maire de Chirens a pu légalement prendre une mesure interdisant la circulation aux véhicules, sauf ceux des services publics, dans le sens de la montée, sur cette voie ; que, par suite, M. B...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Chirens, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. B...et Mme F...à verser à la commune de Chirens une somme globale de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...B...et Mme A...F...est rejetée.

Article 2 : M. E...B...et Mme A...F...verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Chirens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et Mme A...F..., à la commune de Chirens et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00674
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00674 ?
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