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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2003, présentée pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004021 du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 27 avril 2010 refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer

un titre de conduite français dans le délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2003, présentée pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004021 du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 27 avril 2010 refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de conduite français dans le délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas justifiée ; qu'il n'est plus réfugié mais a acquis la nationalité française ; que, dès lors, le préfet a, à tort, consulté le service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières en estimant qu'il était impossible de consulter les autorités russes ; qu'il a lui-même saisi ces autorités qui lui ont délivré plusieurs documents ; qu'eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève, l'alternative de la consultation d'une autorité internationale entre dans le cadre des modalités particulières d'échange adaptées à la situation des réfugiés ; que la consultation des autorités russes n'est pas impossible ; que le service de la fraude ne conclut pas avec certitude au défaut d'authenticité de son permis de conduire ; qu'une vérification complémentaire était impérative ; que les pièces qu'il produit prouvent que son permis russe est authentique ; que la couleur du tampon humide sur la photographie et le support est en réalité uniforme ; qu'afin de pouvoir le constater, il est demandé au préfet de produire son permis de conduire original ; que le rapport d'analyse est contredit par les documents officiels produits et d'ailleurs non contestés ; que le premier juge a, à tort, estimé que les attestations versées au dossier ne présentaient pas les garanties d'authenticité requises au motif qu'elles n'ont pas transitées par la voie diplomatique ; qu'un tel raisonnement prive le réfugié de la possibilité de rapporter la preuve de ses allégations ; que la qualité de réfugié ne saurait faire écarter la véracité des preuves apportées ; qu'il incombait au préfet du Rhône de démontrer le défaut de véracité et d'authenticité des documents qu'il a produits ; qu'en sollicitant l'ambassade de Russie, il a pallié la carence du préfet, en obtenant le même résultat que ce qui aurait été obtenu par la voie diplomatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 22 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 août 2007 du préfet du Rhône refusant à M. D...l'échange d'un permis de conduire délivré le 19 octobre 2002 en Russie au motif que, l'intéressé ayant la qualité de réfugié, le préfet avait à tort, demandé aux autorités russes l'authentification de ce titre de conduite ; qu'après réexamen de la demande de M.D..., le préfet du Rhône a, par décision du 27 avril 2010, réitéré son refus au motif qu'après consultation du service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, il s'était avéré que le permis de conduire ne présentait pas toutes les garanties d'authenticité car " la photographie du titre est imprimée en jet d'encre et, par ailleurs, l'encre du tampon humide sur cette dernière n'est pas de la même couleur que sur le support " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cette décision du 27 avril 2010 ;

2. Considérant que la décision du 27 avril 2010, a été signée par MmeF..., chef de bureau de la circulation à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône et qu'elle entre dans le champ des actes pour lesquels l'intéressée a reçu délégation de signature de la part du préfet du Rhône par arrêté du 4 janvier 2010, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture ; qu'elle n'est donc pas entachée d'incompétence ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé et alors en vigueur "7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l 'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...)" ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1°) Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2°) La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3°) Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;

5. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine, lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions et eu égard aux stipulations précitées de l'article 25 de la convention de Genève, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour l'authentification d'un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne ayant la qualité de réfugié et demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche, pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis français, M. D...avait la qualité de réfugié ; qu'à la suite de l'annulation de sa décision de refus d'échange du 29 août 2007 par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2009, le préfet du Rhône s'est trouvé ressaisi du dossier du requérant et a, par suite, à bon droit consulté le service de la fraude documentaire ; que si M. D...soutient qu'il est devenu français le 18 décembre 2008 et que le préfet du Rhône aurait du saisir les autorités russes, il n'établit pas qu'il aurait formulé une nouvelle demande d'échange en se prévalant de cette qualité et que la décision du 27 avril 2010 aurait en fait rejeté cette nouvelle demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet du Rhône est irrégulière ;

7. Considérant que pour refuser la demande d'échange présentée par M.D..., le préfet du Rhône s'est fondé sur l'existence d'anomalies tenant notamment à ce que la photographie est imprimée en jet d'encre et que l'encre du tampon humide sur la photographie n'est pas de la même couleur que sur le support ; que si le requérant soutient que cette différence de couleur proviendrait de la différence de matière de la photographie et du support, il n'apporte aucune explication convaincante quant à l'autre anomalie relevée sur son permis de conduire ;

8. Considérant que M. D...se prévaut de différents documents tendant selon lui, à prouver l'authenticité de son permis de conduire russe, notamment d'un courrier du 14 mai 2010, postérieur à la décision attaquée, adressé à son conseil par l'ambassade de Russie en France ; que toutefois, M. D...ne peut utilement se prévaloir de tels documents qui, n'ayant pas été obtenus par la voie diplomatique, ne peuvent présenter les garanties d'authenticité requises et prouver l'authenticité du permis de conduire litigieux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. C...et B...E..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00112
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00112 ?
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