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02/01/2014 | FRANCE | N°12LY02827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2014, 12LY02827


Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, dont le siège est 40 boulevard Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand (63 000), représenté par son représentant légal en exercice ;

Le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100675 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 2011 du conseil municipal de Comment

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, dont le siège est 40 boulevard Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand (63 000), représenté par son représentant légal en exercice ;

Le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100675 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 2011 du conseil municipal de Commentry, en tant qu'elle autorise le maire à signer un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le financement et la maintenance d'une piscine municipale et des ses annexes, et la décision du maire de signer ce contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Commentry de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin au contrat de partenariat et, à défaut de résiliation ou d'accord amiable dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat pour qu'il constate la nullité du contrat de partenariat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît le principe du contradictoire et qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience suivant les formes et dans le délai imparti par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs et de dénaturation des faits et des écritures de la collectivité, qui avait démontré que les conseillers municipaux n'avaient pas été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause, du fait de l'insuffisante motivation de la délibération ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'évaluation préalable était suffisamment précise et circonstanciée, alors que l'analyse comparative était incomplète, la possibilité de déléguer la gestion de l'établissement ayant été écartée sans justificatif ;

- le Tribunal a méconnu les dispositions du 1° du II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales en estimant que la commune avait pu se fonder sur la complexité du projet pour avoir recours au contrat de partenariat, alors que la commune entendait conserver le gestion de l'équipement en régie malgré la haute technicité prétendue et que les motifs tirés de la contrainte découlant de la nécessité de coordonner la mise en service de la piscine avec celle du réseau de chaleur et de la coordination entre la mise en service avec la fermeture ou la réhabilitation de l'ancienne piscine n'étaient pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la commune de Commentry la somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique, en application de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu lors de l'adoption de la délibération du 23 septembre 2009 décidant le recours au contrat de partenariat, en raison des insuffisances et inexactitudes du rapport d'évaluation préalable sur la base duquel le choix du contrat de partenariat a été retenu ; seuls deux schémas juridiques ont été envisagés, sans qu'il ait été justifié des raisons objectives pour lesquelles les autres formules juridiques n'étaient pas suffisamment pertinentes ; l'analyse n'a pas été menée de manière suffisamment approfondie et sincère, contrairement aux recommandations de la circulaire du 9 mai 2012, s'agissant des délais de réalisation des différentes procédures, de la justification de la durée du contrat ou des implications économiques de chaque schéma ;

- le projet ne remplit pas la condition tenant à sa complexité permettant le recours au contrat de partenariat, qui doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; la commune a commis une erreur de droit en retenant le fait que son projet de piscine était soumis à une réglementation spécifique en constante évolution et devait être conçu par des professionnels avertis maîtrisant les aspects réglementaires comme critère principal de la complexité du projet, dès lors que ces éléments ne caractérisent pas une contrainte spécifique au projet de la commune de nature à établir sa complexité intrinsèque ; les deux autres motifs avancés, tenant à la nécessité de coordonner la mise en service de la nouvelle piscine avec celle du réseau de chaleur ainsi qu'avec la fermeture ou la réhabilitation de l'ancienne piscine, ne sont pas davantage fondés, dès lors que la concomitance entre la livraison de la piscine avec le réseau de chauffage n'était pas exigée dans le règlement de la consultation, qu'un décalage de deux ans a été constaté, la nécessité de devoir prévoir un chauffage transitoire et de réserver le raccordement futur au réseau n'étant pas un facteur de complexité intrinsèque et, que l'obligation de faire coïncider la fermeture de l'ancienne piscine avec le projet, qui ne nécessitait aucune solution technique particulière et ne relevait pas une particulière complexité a disparu ; la commune n'était pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, dès lors que l'appréciation de l'importance du projet, qui n'a pas été regardé comme relevant des compétences de la communauté de communes, doit être relativisée, qu'elle gère actuellement un équipement du même type et soumis à des contraintes analogues ;

- les vices relevés ne sont pas régularisables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Commentry, représentée par son maire en exercice ; la commune de Commentry conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

La commune soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et manque en fait, dès lors que la requérante était représentée à l'audience et qu'il n'est pas établi ni allégué que la mention du jugement relative à l'avertissement régulier des parties quant au jour d'audience serait erronée ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement et de la dénaturation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; le moyen tiré de l'insuffisante information des élus n'avait pas été invoqué en premier instance ;

- la demande de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, en absence d'atteinte portée à l'intérêt collectif des membres de l'ordre, dès lors que le principe du contrat de partenariat a été validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, que le recours à ce mécanisme n'empêche pas les architectes d'accéder à la commande publique, la commune ayant été vigilante au respect des prérogatives des maîtres d'oeuvre au sein des groupements candidats ;

- le moyen tiré de l'insuffisance d'information des élus à l'occasion de la délibération du 23 septembre 2009 décidant du recours au contrat de partenariat est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du 9 février 2011 ; le requérant n'apporte aucun commencement de preuve ; l'information était suffisante en l'espèce ; l'évaluation économique devait être appréciée au regard du critère retenu pour justifier le recours au contrat de partenariat, à savoir la complexité, qui appelait moins d'approfondissement que le critère de l'efficience économique ; la circulaire du 9 mai 2012 ne peut être utilement invoquée car elle est postérieure au rapport d'évaluation préalable et ne constitue pas le fondement juridique du droit à l'information des élus ; au surplus, cette circulaire invite seulement à comparer les schémas juridiques retenus ; le rapport d'évaluation préalable expose les raisons objectives pour lesquelles la concession, le marché de conception-réalisation et le bail emphytéotique administratif n'étaient pas suffisamment pertinents pour faire partie des schémas juridiques retenus ; l'analyse était suffisamment approfondie et sincère ;

- la notion de complexité est appréciée de manière souple par la commission européenne et le juge administratif ;

- le projet présentait une complexité technique intrinsèque, compte tenu des exigences spécifiques aux équipements actuels, tenant à la cohabitation de différents publics, à une réglementation stricte, importante et en évolution, aux préoccupations de développement durable et à la recherche de performance de l'ouvrage ; le projet n'a pas été simplifié du fait du retard de la mise à disposition du réseau de chaleur ; la coordination par rapport à l'ancien équipement, abandonnée pour des raisons financières, n'était qu'un motif de complexité parmi d'autres ;

- ce projet représente l'investissement le plus important que la commune ait eu à porter depuis plusieurs décennies ; la collectivité ne dispose pas des compétences nécessaires pour mener à bien le projet en maîtrise d'ouvrage publique ; la circonstance que le projet ne relève pas d'un intérêt communautaire est sans incidence sur sa complexité ;

- même en cas d'annulation des décisions attaquées, les conclusions aux fins d'injonction ne sauraient prospérer, en absence d'illégalités d'une particulière gravité, dès lors que le vice tenant à l'insuffisance d'information des conseillers municipaux est susceptible d'être régularisé et qu'une censure pour défaut de complexité est sans influence sur la validité du contrat ; l'annulation de la convention porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits des cocontractants, dès lors que la cessation du projet induirait l'utilisation de la structure actuelle, défaillante et vétuste, ce qui contreviendrait aux missions de police administrative de la collectivité, que l'annulation de la convention aurait des répercussions financières négatives importantes pour la commune compte tenu de la possibilité pour l'attributaire de former un recours indemnitaire ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2013, fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2013 :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la société d'équipement de l'Auvergne, représentée par son président ; la société d'équipement de l'Auvergne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier, dès lors que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'irrégularité de la convocation à l'audience ne sont corroborés par aucun élément probant et que la requérante était représentée à l'audience ;

- la commune a démontré le défaut de bien-fondé du moyen relatif à la violation du droit à l'information des élus ;

- la demande de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir dès lors que le recours au contrat de partenariat n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux prérogatives des architectes ;

- le critère de complexité était satisfait ; le rapport d'évaluation préalable a démontré que la commune n'était pas à même de définir seule les moyens aptes à satisfaire ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; la construction d'une piscine obéit à des contraintes réglementaires, techniques, sanitaires et d'utilisation particulières, devant être prises en compte dans sa conception ; le projet était rendu plus complexe par les contraintes environnementales et techniques, ainsi qu'au regard de la nécessité de prendre en compte la fermeture de la piscine actuelle et la réalisation du réseau de chaleur ;

- la demande d'injonction n'est pas fondée ainsi que l'a démontré la commune dans ses écritures, la jurisprudence administrative excluant toute automaticité de l'annulation du contrat en cas d'annulation d'un acte détachable ; en l'espèce, la procédure de passation n'est entachée d'aucune irrégularité d'une particulière gravité de nature à conduire au prononcé d'une injonction tendant à la remise en cause du contrat, les vices relatifs au contenu de l'évaluation préalable et à l'information des élus pouvant par ailleurs être régularisés ; une remise en cause du contrat entraînerait nécessairement une atteinte excessive à l'intérêt général et à la stabilité des relations contractuelles, dès lors que la résolution du contrat impliquerait la reprise du bien par l'attributaire et affecterait la continuité du service public, ainsi que la perte par le constructeur des financements octroyés par les autres collectivités et de la rémunération prévue par le contrat, qui l'empêcherait de faire face aux emprunts contractés et l'amènerait à demander à la commune une importante indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que sa demande de première instance est recevable, dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir contre les mesures générales intéressant la profession et contre les mesures individuelles positives qu'aucun autre membre du groupement n'aurait un intérêt direct à contester lui-même, ainsi que sur la base de l'article 26 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; que le Conseil d'Etat a admis son intérêt pour agir contre une délibération décidant d'attribuer un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice des fonctions de maître d'oeuvre, à l'instar du contrat de partenariat ; que l'illégalité de la délibération du 23 septembre 2009 peut être utilement invoquée en l'espèce ; que c'est à la commune qu'il appartient de prouver que les élus ont bénéficié d'une information suffisante ; que la circulaire du 9 mai 2012 est purement interprétative et que la circulaire du 29 novembre 2005 était pratiquement identique ; que les critères d'éco-conditionnalité et le programme fonctionnel sont inopérants, dès lors qu'ils ont été introduits par une délibération postérieure à celle décidant de recourir au contrat de partenariat ; que l'annulation de la convention serait sans incidence concrète sur l'existence de la nouvelle piscine ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 3 octobre 2013 :

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la commune de Commentry, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'ordre des architectes ne devrait pas avoir qualité pour demander l'annulation de la décision de recourir à un contrat global, que tout architecte aurait eu intérêt à demander l'annulation des actes en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la société d'équipement de l'Auvergne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la circonstance que les travaux de la piscine ont été achevés ne fait pas disparaître les conséquences concrètes d'une annulation de la convention, la commune étant à présent privée de l'ancienne piscine désormais désaffectée ;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013, reportant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2013 :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, de MeA..., représentant la commune de Commentry, et de MeC..., représentant la société d'équipement de l'Auvergne ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la Société d'équipement de l'Auvergne, enregistrée le 13 décembre 2013 ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la commune de Commentry, enregistrée le 16 décembre 2013 ;

1. Considérant que, par délibération du 23 septembre 2009, le conseil municipal de Commentry a décidé de recourir au contrat de partenariat pour la réalisation d'une nouvelle piscine municipale ; que, par délibération du 9 février 2011, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la société d'équipement de l'Auvergne un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le financement et la maintenance de ce projet et à prendre toute mesure financière utile ; que, par le jugement attaqué, du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne et M.D... contre la délibération du 9 février 2011 et la décision du maire de Commentry de signer ce contrat de partenariat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la passation d'un contrat de partenariat, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut intervenir que dans des circonstances particulières définies par la loi ; que, dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; que, par suite, l'ordre régional des architectes justifie d'un intérêt pour agir contre les actes en litige ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Commentry et la société d'équipement de l'Auvergne doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la légalité des actes en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de légalité invoqués ;

4. Considérant qu'en l'espèce, le recours au contrat de partenariat est motivé par la complexité du projet ;

5. Considérant que la commune de Commentry, qui compte 7 100 habitants, a décidé la création simultanée d'une piscine municipale et la mise en place d'un nouveau réseau de distribution de chaleur, devant notamment alimenter l'ouvrage à créer ; qu'elle a entendu par ailleurs faire respecter pour la piscine des critères d'éco-conditionnalité nécessaires à l'obtention de subventions ; qu' il ressort des pièces du dossier que ces contraintes, même en tenant compte en outre de la nécessité de respecter les normes en vigueur pour ce type d'ouvrage, sont insuffisantes pour caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une complexité telle que la commune n'ait pas été objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, compte tenu notamment de la faculté dont elle disposait d'établir pour la piscine municipale et, en l'absence de particularité suffisante du projet, des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la collectivité n'ait pas été en mesure d'établir le montage financier ou juridique du projet ; que, dans ces conditions, le critère de complexité permettant de recourir au contrat de partenariat, tel qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, n'était pas satisfait en l'espèce ; que, par suite, le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne est fondé à soutenir que le recours au contrat de partenariat est illégal et à demander, pour ce motif, l'annulation des actes détachables en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en litige doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dans la détermination des mesures rendues nécessaires par l'annulation, le juge de l'exécution n'est pas tenu par celles demandées par le requérant ;

8. Considérant qu'en l'espèce, le vice entachant la délibération et la décision en litige, tiré de l'illicéité du recours au contrat de partenariat, a affecté le bien-fondé du contrat ; qu'ainsi, cette irrégularité, d'une particulière gravité, et qui n'est pas régularisable, est de nature à justifier la résolution du contrat ; que, par suite, il y a lieu d'inviter la commune de Commentry et la société d'équipement de l'Auvergne à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'injonction, lorsqu'il estime qu'un vice justifie la résolution du contrat, de se prononcer sur les atteintes à l'intérêt général, qu'il appartiendra au seul juge du contrat d'examiner ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Commentry et la société d'équipement de l'Auvergne, parties perdantes ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Commentry une somme globale de 1 000 euros, et la même somme à la charge de la société d'équipement de l'Auvergne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives aux dépens, consistant en l'espèce en la contribution pour l'aide juridique, à verser au requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100675 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la délibération du 9 février 2011 du conseil municipal de Commentry autorisant le maire à signer un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le financement et la maintenance d'une piscine municipale et des ses annexes et la décision du maire de signer ce contrat sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Commentry et à la société d'équipement de l'Auvergne, à défaut d'entente sur la résolution de leurs relations contractuelles, de saisir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.

Article 3 : La commune de Commentry et la société d'équipement de l'Auvergne verseront respectivement au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne les sommes de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, à la commune de Commentry, à la société d'équipement de l'Auvergne et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2014.

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N° 12LY02827

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02827
Date de la décision : 02/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN - THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-02;12ly02827 ?
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