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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00158


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903409 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend :

- à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le jury a refusé de valider les épreuves des groupes A, B et C de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option football ;

- à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices qui so

nt la conséquence de cette délibération ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeune...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903409 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend :

- à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le jury a refusé de valider les épreuves des groupes A, B et C de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option football ;

- à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices qui sont la conséquence de cette délibération ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse et des sports de réexaminer son dossier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 22 juin 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 940 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de réexaminer son dossier ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jury a été irrégulièrement composé au regard, d'abord, des dispositions de l'article R. 335-8 du code de l'éducation prévoyant qu'il comprend au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes et que ne peuvent participer à ses délibérations les membres du jury appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ;

- le jury a été irrégulièrement composé au regard, ensuite, des dispositions de l'article A. 212-113 du code du sport prévoyant la présence d'un représentant d'une organisation employeur dans le domaine concerné ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, plusieurs membres du jury n'étaient pas impartiaux ;

- la délibération du jury est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a estimé que son dossier ne décrivait pas suffisamment d'activités et ne comportait pas de description des procédures mises en oeuvre ;

- eu égard à l'illégalité de la décision du jury, il a été dans l'obligation de refuser plusieurs propositions d'embauche ce qui a entraîné pour lui un préjudice correspondant aux salaires qu'il n'a pas pu percevoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que:

- la régularité de la composition du jury doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'article A. 212-113 du code du sport, et non au regard des dispositions de l'article R. 335-8 du code de l'éducation ;

- le requérant ne peut pas mettre en cause l'impartialité des membres du jury sur la base de simples allégations et au motif qu'il connaîtrait certains d'entre eux ;

- le jury a refusé de valider la partie technique, pédagogique, et pratique du diplôme en cause dès lors que le dossier de M. A...ne comportait qu'une énumération sommaire des activités qu'il avait accomplies, ne permettant pas, en conséquence, de vérifier les compétences requises pour le diplôme ; sa décision n'est donc entachée d'aucune erreur de fait ;

- il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat ;

- la délibération du jury n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; que le requérant n'a en outre présenté aucune demande préalable et ne peut donc pas demander la condamnation de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables, d'une part, parce que devant le Tribunal, l'administration s'est bornée à présenter une défense au fond et, d'autre part, parce qu'il a présenté une réclamation par lettre reçue par le ministre le 2 août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'à l'exception de MmeC..., la ministre ne justifie pas des qualifications des membres du jury ayant statué sur sa demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M.A... ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, en application des dispositions alors applicables du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête dont M. A... a saisi le Tribunal administratif de Grenoble relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 13 décembre 2013, présentés pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- à titre principal, que depuis la modification des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, le Conseil d'Etat n'est plus compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

- à titre subsidiaire, que le jury dont émane la décision en litige ne peut être regardé comme un organisme collégial à compétence nationale dès lors qu'en application de l'article A. 212-167-2 du code du sport, seules peuvent se porter candidates les personnes domiciliées dans le ressort de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont le directeur désigne les membres du jury ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le jury dont la délibération est en litige ne présente pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale dès lors qu'il ne pouvait statuer que sur les candidatures émanant de candidats domiciliés au sein du ressort de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont le directeur désigne les membres du jury ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 fixant au 24 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 2 août 2013;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 30 août 2013;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jakob, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a sollicité auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes l'obtention des groupes A, B et C de la partie spécifique du brevet d'éducateur sportif (BEES) du premier degré, option football, par validation des acquis de l'expérience ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le jury a refusé la validation sollicitée et à la condamnation de l'État à réparer les préjudices imputables, selon lui, à cette délibération illégale ;

Sur la légalité de la délibération du jury :

2. Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-1 du code du sport : " Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1. " ; que, selon cette annexe, figure parmi les diplômes délivrés par le ministère chargé des sports le brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option football ; qu'aux termes de l'article A. 212-1-1 du même code: " Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée. " ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 dudit code : " La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. " ; qu'aux termes de l'article A. 212-113 de ce code : " Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique du BEES du premier degré, organisé sous forme de contrôle continu des connaissances, doit comprendre un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêté du 6 juin 2009 fixant la composition du jury des épreuves de sélection en contrôle continu des connaissances du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option football, ne comportait aucun représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné ; qu'il n'était donc pas composé régulièrement au regard des dispositions de l'article A. 212-113 du code du sport ; que, par suite, la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le jury s'est prononcé sur la demande de M. A...tendant à la validation des acquis des groupes A, B et C de la partie spécifique du BEES du premier degré, option football, est elle-même entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, qu'il soit procédé par le jury compétent, régulièrement composé, au réexamen de la demande de validation des acquis de l'expérience des groupes A, B et C de la partie spécifique du BEES du premier degré, option football présentée par M.A..., dans un délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que la demande introduite par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de la délibération du jury du 22 juin 2009 ayant refusé de valider les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option football n'avait été précédée par aucune réclamation ayant cet objet adressée au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et rejetée par lui ;

10. Considérant, d'autre part, que la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

11. Considérant, par suite, alors même que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Grenoble étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette partie des conclusions de sa demande ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du jury du 22 juin 2009, en tant qu'elle refuse à M. A...la validation des acquis des groupes A, B et C de la partie spécifique du BEES du premier degré, option football, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative de saisir le jury compétent afin qu'il se prononce à nouveau sur la demande de M. A...dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 13LY00158 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Composition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JAKOB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00158
Numéro NOR : CETATEXT000028411458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly00158 ?
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