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26/12/2013 | FRANCE | N°12LY03081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 12LY03081


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...H..., domicilié ... ;

M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101458 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser une indemnité de 24 441,78 euros en réparation de ses préjudices provoqués par la chute dont il a été victime le 24 novembre 2009 dans cet établissement ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à

la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...H..., domicilié ... ;

M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101458 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser une indemnité de 24 441,78 euros en réparation de ses préjudices provoqués par la chute dont il a été victime le 24 novembre 2009 dans cet établissement ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre les préjudices dont il demande à être indemnisé et le fonctionnement défectueux des portes automatiques du centre hospitalier de Néris-les-Bains n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier qui conclut :

- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1101458 du 16 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Néris-les-Bains soit condamné à lui verser une somme de 78 806,66 euros en remboursement de ses débours ;

- à ce que soit prononcée la condamnation demandée ;

- à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à la mise à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage et la chute dont a été victime M. H... est suffisamment établi par le certificat d'un médecin et par le témoignage attestant d'un dysfonctionnement de la porte d'entrée de l'établissement hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier de Néris-les-Bains, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Il soutient que :

- le requérant est décédé le 19 mars 2003 et qu'aucun acte notarié désignant les héritiers de M. H...n'a été versé au dossier ; qu'en l'état, la requête n'a plus d'objet ;

- dans l'hypothèse d'une reprise régulière de l'instance, la requête devra être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la chute dont M. H...a été victime a été provoquée par le défaut de l'ouvrage public ;

- les attestations dont se prévaut M. H...n'émanent pas de témoins oculaires de sa chute et que le certificat médical est dépourvu de force probante dès lors que le médecin qui l'a établi s'est borné à retranscrire la version des faits telle qu'elle a été présentée par M. H... ;

- l'état de santé de M. H...était tel qu'il éprouvait des difficultés à se déplacer et était sujet à des chutes inopinées ;

- le préjudice consistant en la perte de gains professionnels ne revêt pas un caractère certain dès lors que M. H...présentait un taux d'incapacité permanente de 80 % lié à la maladie neurologique dont il était atteint ;

- les préjudices extra patrimoniaux ont été évalués de manière excessive ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la chute de M. H...a été provoquée par le mauvais fonctionnement des portes du centre hospitalier de Néris-les-Bains et qu'il n'est pas davantage établi que les débours dont elle demande le remboursement sont liés à ladite chute ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2013, présentés pour Mme C...E..., domiciliée..., Mme B... H... domiciliée..., M. A... H... domicilié..., M. I... H... domicilié ... et M. F... H...domicilié... ; ils demandent que l'indemnité que le centre hospitalier de Néris-les-Bains doit être condamné à leur verser en réparation des préjudices subis par M. H...soit fixée à la somme de 18 601,78 euros ;

Vu l'ordonnance du 19 avril 2013 fixant au 7 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M.H..., alors hospitalisé au centre hospitalier de Néris-les-Bains, a déclaré avoir été victime, le 24 novembre 2009, d'une chute qui aurait été provoquée par le fonctionnement défectueux de la porte d'entrée à ouverture et fermeture automatiques de cet établissement ; qu'il a fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser ; que l'intéressé est décédé le 19 mars 2013 et que ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;

2. Considérant que M. H...soutient avoir été victime d'une chute qui se serait produite le 24 novembre 2009 et qui aurait été provoquée par un dysfonctionnement de la porte d'entrée à ouverture et fermeture automatiques du centre hospitalier de Néris-les-Bains où il était alors hospitalisé ; qu'à l'appui de ses allégations, très sérieusement contestées par le centre hospitalier de Néris-les-Bains, il produit un certificat d'un médecin portant la date du 22 janvier 2009, mais ne pouvant dater en réalité que du 22 janvier 2010, ainsi que deux témoignages des 12 avril 2011 et 12 décembre 2012 ; que par ce certificat, le médecin, qui atteste " suivre M. H...au centre de rééducation de Néris les Bains du 13 octobre au 27 novembre puis de nouveau à partir du 11 décembre 2009 ", fait état de la chute dont ce patient a été victime le 24 novembre 2009 en indiquant qu'elle a été " provoquée par la porte de sortie de notre centre hospitalier à ouverture et fermeture automatiques " ; que le premier des deux témoignages produits émane d'un patient hospitalisé au centre hospitalier de Néris-les-Bains du 19 au 24 avril 2010, qui fait état d'un dysfonctionnement de la porte d'entrée de cet établissement ; que le second témoignage a été établi par une personne affirmant lui avoir rendu plusieurs visites " en 2009 " dans le même établissement et fait également état du même dysfonctionnement de la porte d'entrée ; qu'aucun de ces trois documents n'émane d'un témoin de l'accident, ni ne fait référence au témoignage d'une personne, appartenant notamment au personnel de l'établissement, qui serait venu en aide à la victime ; qu'il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que M. H...souffrait d'une affection neurologique évolutive dégénérative pour laquelle il avait été admis le 17 septembre 2009 au sein du service de neurologie du centre hospitalier de Montluçon avant d'être ensuite accueilli au centre de rééducation de Néris-les-Bains à compter du 13 octobre 2009 ; que le rapport de l'expert mentionne qu'en raison de la pathologie dont il était atteint, M. H...éprouvait des difficultés importantes de déplacement et était sujet à des chutes survenant sans raison apparente ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la preuve du lien de causalité entre les dommages subis par M. H... et le fonctionnement de la porte d'entrée du centre hospitalier de Néris-les-Bains n'est pas apportée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les héritiers de M.H..., ni la CPAM de l'Allier ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.H... ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H...et les conclusions de la CPAM de l'Allier sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Mme B...H..., à M. A... H..., à M. G...H..., à M. F...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et au centre hospitalier de Néris-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 12LY03081


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY03081
Numéro NOR : CETATEXT000028411449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;12ly03081 ?
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