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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY01454


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juin 2013, présentée pour M. B... G...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205901, du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 9 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmenti

onnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juin 2013, présentée pour M. B... G...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205901, du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 9 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le cas où l'arrêté serait annulé pour un motif de fond ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le cas où l'arrêté serait annulé pour un vice de forme ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de justifier du retrait du signalement du requérant dans le fichier des personnes recherchées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que le préfet de la Haute-Savoie se contente de se référer à la décision défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) alors qu'il n'est pas en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait et a été prise en violation tant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 313-10 du même code, dès lors que rien n'indique que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement effectué un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa régularisation en qualité de salarié alors qu'il a transmis à l'administration l'ensemble de ses fiches de paie et le contrat de travail à durée indéterminée dont il disposait ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il travaille en France, y est parfaitement intégré et tente de retrouver ses droits auprès de sa fille ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il travaille en France, y est parfaitement intégré et surtout tente de retrouver ses droits auprès de sa fille ;

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses observations, ce au mépris des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation familiale, et notamment la procédure de reconnaissance de paternité qu'il a engagée et dont il attend l'issue, imposait de surseoir à statuer sur l'obligation qui lui serait faite de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2013 annulant la décision du 22 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) et accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive européenne n° 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...G...C..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2012, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 27 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour mentionne les conditions de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée par M. C...au préfet le 21 mai 2012, que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas motivé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de cet article est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 18 juillet 2012, sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, est motivé par la constatation d'irrégularités en matière de respect de la législation du travail commises par l'employeur de M. C... ; que, par suite, le requérant, qui ne critique pas ce motif, ne peut utilement prétendre que le contrat de travail signé le 5 septembre 2011 dont il se prévalait lors du dépôt de sa demande, serait conforme à la législation du travail pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance de cet article sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est séparé de son épouse française depuis le mois de juillet 2011 ; que s'il justifie avoir reconnu le 21 décembre 2012, postérieurement à la décision attaquée, l'enfant de son épouse, F..., née le 29 décembre 2005, il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. C... aurait, depuis qu'il a quitté le domicile familial situé en Loire-Atlantique, conservé des liens avec cet enfant ; que la production de la copie d'une facture d'un montant de 69,18 euros libellée au nom de Mme E...ou d'un appel de cotisation d'assurance que celle-ci aurait reçu n'est pas de nature à prouver qu'il a participé à son entretien et à son éducation ; que s'il fait également valoir qu'il est maintenant en ménage avec Mme D...dont il a eu un enfant postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne justifie, en l'absence de toute pièce en ce sens, ni de la réalité de cette vie commune ni de ce qu'il contribuerait à l'entretien de cet enfant ; que, dans ces conditions, alors même que M. C...a exercé un emploi tant qu'il a pu légalement travailler et qu'il soutient être parfaitement intégré à la société française, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour du 9 octobre 2012 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Savoie a accordé un délai d'un mois à M. C...pour quitter volontairement le territoire français ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de droit commun de 30 jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas suffisamment motivée ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qui avait été transposée en droit interne à la date des décisions contestées ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire qui lui est accordé pour quitter le territoire français ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

17. Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;

18. Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne justifie pas par la seule évocation de la reconnaissance de paternité en cours de la jeune F...E...qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu'il n'a d'ailleurs jamais demandé, lui soit accordé ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée qui lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois pour quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. C...tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...G...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY01454

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRANCES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01454
Numéro NOR : CETATEXT000028379140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly01454 ?
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