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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY01408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY01408


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 juin 2013 et régularisée le 10 juin 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300331, du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 6 décembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...D...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, dans le d

lai de deux jours à compter de la notification du jugement attaqué et de réexaminer,...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 juin 2013 et régularisée le 10 juin 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300331, du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 6 décembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...D...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement attaqué et de réexaminer, dans le délai d'un mois, la situation de M.D... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient, à titre principal, qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il n'a eu connaissance du certificat médical du 5 décembre 2012 que lors du recours gracieux formé par M. D...le 10 janvier 2013 et qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation médicale de l'intéressé au regard des éléments qu'il avait en sa possession à la date de la décision contestée ; à titre subsidiaire, que sa décision n'est pas entachée d'incompétence, ni d'un défaut de motivation, ni d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été produit ; qu'il n'a pas méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale du fait de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise par une autorité compétente ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ni d'une erreur de droit en ce qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.D... ; qu'elle respecte l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas entachée d'incompétence, ni d'erreur de droit ; que la décision fixant le pays de renvoi est légale du fait de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 août 2013 présenté pour M. A...D..., qui conclut à ce que soit confirmé le jugement n° 1300331 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 2013, à ce que soient annulées les décisions du 6 décembre 2012 prises par le préfet de la Savoie et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, au motif que le préfet de la Savoie s'était estimé lié par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, les décisions du 6 décembre 2012 qui lui ont été opposées ; à titre subsidiaire, que sa situation médicale justifie la délivrance d'un certificat de résidence algérien en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président,

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 21 juin 2009 sous couvert d'un visa de tourisme ; que, le 7 décembre 2009, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet de la Savoie lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour soins d'une durée de neuf mois, puis un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dont il a sollicité le renouvellement ; que, par les décisions contestées du 6 décembre 2012, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces dernières décisions et lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour pour soins, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement attaqué et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de délivrance de titre de séjour étranger malade, le préfet n'est pas lié par l'avis médical émis par le médecin inspecteur de santé publique qui a été consulté dans le cadre de l'instruction du dossier ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. D...à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, si l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de M. D... ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme C... B..., qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 18 septembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manquant en fait doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision contestée, le préfet de la Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que si M. D...fait valoir qu'il avait également présenté sa demande sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet n'a pas à statuer d'office, lorsqu'il est saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, sur les fondements invoqués lors d'une demande de délivrance d'un titre de séjour antérieure ;

7. Considérant que la décision attaquée vise la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D...ainsi que le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et mentionne notamment qu'il est entré très récemment sur le territoire français et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Savoie a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 5 décembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation dudit médecin manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

10. Considérant que M. D...soutient que le préfet de la Savoie ne démontre pas que la prise en charge de ses pathologies serait effectivement disponible en Algérie alors que les certificats médicaux produits prouvent le contraire, qu'il ne dispose pas des ressources financières pour se soigner en Algérie où les dispositifs de soins prévus sont notoirement insuffisants et que son état de santé s'est aggravé depuis la date d'adoption de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est atteint d'un diabète de type 2 insulino-requérant déséquilibré nécessitant un traitement par pompe à insuline, et d'épilepsie faisant l'objet d'un traitement médicamenteux ; que M. D...ne conteste pas sérieusement l'existence de dispositifs de soins dans son pays d'origine en se bornant à les qualifier de " notoirement insuffisants " ; que M. D...se borne à indiquer qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour se soigner dans son pays sans apporter aucune précision quant au coût des soins indispensables à son état de santé ; qu'il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'exercer dans son pays une activité professionnelle lui permettant d'assurer le coût de son traitement et n'apporte aucune précision sur les ressources éventuelles de son épouse vivant en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit au point 6, M.D..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

12. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside depuis trois ans en France où il avait déjà séjourné pendant vingt ans avant de retourner en Algérie, que sa présence auprès de sa mère, veuve et malade, est indispensable, qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français alors même qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine et qu'il suit des formations professionnelles à Pôle emploi afin de trouver un emploi adapté à son état de santé ; que toutefois, les éléments produits par M.D..., à savoir un certificat de scolarité établi le 13 janvier 1986 et une attestation sur l'honneur en date du 10 février 1987, selon laquelle il vit à Chamonix depuis dix ans, ne sont pas suffisants à établir qu'il a séjourné en France entre 1966 et 1987 ; que s'il est constant que sa mère est atteinte d'un diabète non insulinodépendant avec des complications ophtalmologiques, notamment une cécité de l'oeil gauche, M. D...n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère malade, ni qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, ni que sa mère ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux ; qu'il est constant que l'intéressé conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu l'essentiel de sa vie avant d'entrer à l'âge de quarante-quatre ans sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; et qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 6 décembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...et se serait cru en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au point 9, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

20. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au point 12, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

21. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

22. Considérant que M. D...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

23. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

24. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

25. Considérant, en deuxième lieu, que le délai d'un mois accordé à M. D...pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 précité, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... et qu'il se serait cru en situation de compétence liée ; qu'en outre, il n'a pas davantage commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

27. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...soutient que, faute pour le préfet d'avoir recueilli ses observations avant de lui accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français suite à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, ce dernier a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ni qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de cette décision, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un tel délai dérogatoire lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à M. D...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, M. D...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

28. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

Sur les conclusions présentées par M. D...devant la Cour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M.D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300331, rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY01408

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01408
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly01408 ?
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