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19/12/2013 | FRANCE | N°11LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 11LY02058


Vu, sous le n° 11LY02058, la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. C... F..., demeurant ... et pour la SARL MichelF..., dont le siège est 3 rue Charles Weiss à Paris (75015), représentée par son représentant légal ;

M. F...et la SARL Michel F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701014 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnés, solidairement avec la SARL Iosis Management, à garantir le centre hospitalier de Montluçon à hauteur de 20 % de la somme de 480 240,23 euros, les a condam

nés à garantir la SARL Iosis Management à hauteur de 80 %, et a condamné cette...

Vu, sous le n° 11LY02058, la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. C... F..., demeurant ... et pour la SARL MichelF..., dont le siège est 3 rue Charles Weiss à Paris (75015), représentée par son représentant légal ;

M. F...et la SARL Michel F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701014 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnés, solidairement avec la SARL Iosis Management, à garantir le centre hospitalier de Montluçon à hauteur de 20 % de la somme de 480 240,23 euros, les a condamnés à garantir la SARL Iosis Management à hauteur de 80 %, et a condamné cette dernière à la garantir à hauteur de 20 % ;

2°) de condamner solidairement la société Sofresid et la société Séchaud et Bossuyt à les garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Sofresid et de la société Séchaud et Bossuyt la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que :

- la société SPIE Sud-Est, à qui bénéficie la condamnation dont le centre hospitalier demande à être garanti, n'avait pas droit à être indemnisée et sa demande est irrecevable ;

- le cabinet d'architecte n'est pas responsable des désordres survenus sur le chantier, découlant de l'évolution de la règlementation et de l'attitude du maître d'ouvrage, qui ne lui a adressé aucune demande indemnitaire ;

- les bureaux d'études techniques Sofresid et Séchaud et Bossuyt doivent la garantir, dès lors que les difficultés sont apparues pendant leur intervention, qu'ils ont commis des fautes engageant leur responsabilité, compte tenu de la convention de répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'impose pas au mandataire commun d'endosser la responsabilité des autres membres du groupement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la société Séchaud et Bossuyt ;

La société Séchaud et Bossuyt demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 % du montant des condamnations imputées à la maîtrise d'oeuvre et de condamner M. F...et la SARL Michel F...à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au delà de cette part de responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et de la SARL Michel F...la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient :

- qu'aucune faute ne lui est imputable ;

- qu'à supposer qu'une faute puisse être retenue, elle ne serait que minime ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. C...F...et l'EURL Jean PaulA..., qui demandent à la Cour, en ce qui concerne la présente instance :

1°) de joindre cette procédure avec les recours n° 11LY02317 et 11LY02318 ;

2°) de condamner, seules ou solidairement, la société Sofresid, la société Séchaut et Bossuyt, la société Copibat devenue Artelia Bâtiment et Industrie, la société Iosis Management, la société Coteba et le bureau d'études techniques Berim à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;

3°) de les condamner solidairement à verser à M. F...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à prendre en charge les dépens ;

Ils reprennent les mêmes moyens que ceux de la requête et soutiennent en outre que la responsabilité de la société Copibat, chargée de la mission OPC, de la société Coteba Management, chargée de la synthèse, et du bureau Berim, est engagée du fait de leur participation aux désordres qui résultent de leurs agissements ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour la société Sofresid, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Séchaud et Bossuyt à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et de la SARL Michel F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune condamnation, dès lors qu'elle a cédé la branche de son activité en charge de la maîtrise d'oeuvre à la société Séchaud et Bossuyt, qui a accompli l'ensemble de la mission responsable du désordre ;

- qu'ainsi que l'a soutenu la société Séchaud et Bossuyt, les bureaux d'étude n'ont commis aucune faute ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2012 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2012 ;

II) Vu, sous le n° 11LY02317, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour le centre hospitalier de Montluçon, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Montluçon (03113), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier de Montluçon demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602310 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la SAS Spie Sud-Est une indemnité de 461 547,55 euros, outre les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Spie Sud Est ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes qu'il a été condamné à lui verser ;

4°) de mettre à la charge de la SAS Spie Sud Est la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et les frais de l'expertise de première instance ;

Il soutient que :

- la demande de la société Spie Sud Est est irrecevable en vertu de l'article 13.44 du CCAG Travaux ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les articles 50-21 et 50-22 du CCAG s'appliquaient aux seuls différends survenant entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;

- la demande est à tout le moins irrecevable en ce qui concerne les sommes demandées dans les réclamations des 20 novembre 2002 et 5 mars 2003, qui avaient été implicitement rejetées, sans que ce rejet ne soit contesté en temps voulu ; à supposer même que le mémoire du 5 mai 2003 ait pu être regardé comme un mémoire complémentaire, il ne pouvait demander une nouvelle somme, par rapport à la somme initialement demandée, sans être lui-même suivi d'un nouveau mémoire ;

- la société Spie Sud Est est responsable de l'allongement du chantier, contrairement à ce qu'a estimé l'expert ; elle n'avait pas analysé les documents fournis par la maîtrise d'oeuvre avant de s'engager et n'a émis aucune réserve ; elle a fait obstacle à la bonne exécution du chantier, en s'abstenant de donner suite aux demandes adressées par les autres attributaires ou par le maître de l'ouvrage ;

- le retard de douze mois pour la fin des travaux a été compensé, pour partie, par des travaux complémentaires, d'une durée de sept mois ; le Tribunal n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ; le préjudice à ce titre ne saurait dépasser 136 209,84 euros ;

- la perte de rendement de personnel n'est pas établie, compte tenu de la structure de l'entreprise et des possibilités de redéploiement de son personnel ;

- le préjudice allégué au titre des frais d'encadrement du chantier n'est pas établi ;

- il n'est pas responsable du compte prorata, dont certaines charges étaient dues même en cas de décalage de l'opération ;

- en matière de frais généraux, le préjudice ne peut être constitué que par le retard de paiement, et quantifié aux frais financiers induits, qui ne sont pas établis, alors au demeurant que les travaux complémentaires ont limité ce dommage ;

- il a seulement reconnu l'existence de travaux complémentaires contractuellement acceptés par avenant ; s'agissant des autres travaux exécutés sans ordre de service, il n'y a pas eu accord sur ces derniers qui n'étaient pas indispensables et résultaient d'un sinistre occasionné par un entrepreneur ; les travaux de suppression de l'installation de l'hélistation étaient inclus dans le prix du marché, alors même que la décomposition du prix global et forfaitaire n'évoquait pas cet item ; les réservations, finalement faites par GFC, devaient être déduites du décompte de la société Spie Sud Est ; la nécessité de réintégrer la somme tenant à la dépose et à la repose du chemin de câbles n'est pas justifiée ; la suppression de l'onduleur de l'hélistation et la modification des luminaires des salles de bain n'ont pas été retenues par l'expert ; s'agissant des prises de courant supplémentaires ou déplacées, il n'y a pas eu d'ordre de service et le centre hospitalier n'avait aucune obligation d'acquitter la somme demandée ; l'alimentation pour bras technique n'a pas fait l'objet d'un ordre de service préalable ; la maîtrise d'oeuvre devra justifier de la déduction au titre de la réservation des spots dans auvents ; s'agissant de l'alimentation pour désenfumage, les travaux supplémentaires ont été réalisés sans ordre de service ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la société SPIE Sud-Est, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser une somme de 1 043 963,71 euros hors taxe, à titre de rémunération complémentaire, majorée d'un coefficient contractuel de variation des prix pour un montant de 70 425,79 euros, une somme de 218 232,21 euros, au titre des intérêts moratoires portant intérêts à compter du 11 décembre 2006, et une somme de 20 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- sa demande est recevable, dès lors que la contestation du décompte général constitue un litige entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, soumis aux dispositions de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ; qu'à supposer qu'une réclamation intermédiaire puisse être regardée comme ayant été formée, elle a été réitérée dans le délai requis par mémoire complémentaire ;

- l'allongement anormal des délais d'exécution du chantier découle de causes extérieures et imprévisibles, résultant de la mauvaise définition du projet, de modifications du programme et de l'allongement anormalement long des délais d'exécution tenant au caractère aléatoire de la coordination et de la conduite des travaux ainsi qu'aux défaillances qui ont affecté la gestion administrative du chantier ;

- elle a été amenée à réaliser des travaux supplémentaires indispensables, pour garantir la viabilité ou la sécurité de l'ouvrage, en raison des modifications du projet initial, ou suite aux fautes commises par les intervenants ; certains travaux, commandés par ordre de service, n'ont pas été valorisés conformément au contrat ;

- le montant du préjudice devait aller au-delà de ce que proposait l'expert, pour indemniser la perte de productivité du personnel, les frais d'encadrement du chantier et les frais généraux à leur juste valeur, les frais d'études supplémentaires, ainsi que les frais administratifs anormaux ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans le calcul des intérêts moratoires et s'agissant de la variation du prix ;

- elle a droit à une somme de 70 425,79 euros au titre de la révision du prix, ainsi qu'aux intérêts moratoires et à une somme de 20 000 euros à titre compensatoire, du fait de la mauvaise foi du centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2012 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Montluçon, qui conclut au rejet de l'appel incident de la société SPIE Sud-Est ;

Il soutient :

- qu'aucune indemnisation n'est due au titre des études supplémentaires, car ces sommes ont été comprises dans les avenants, que le retard et l'allongement du chantier ont été sans incidence sur le prix des études d'exécution, que la société avait initialement sous-estimé ;

- que le montant demandé au titre de la révision des prix n'est pas justifié ;

- qu'il n'y a pas lieu de cumuler révision des prix et intérêts moratoires, que le montant des intérêts n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2012 ;

III) Vu, sous le n° 11LY02318, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour le centre hospitalier de Montluçon, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Montluçon (03113), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier de Montluçon demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701014 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il limite à 20 % la part de la condamnation prononcée à son encontre que M.F..., la SARL MichelF..., et la SARL Iosis Management ont été condamnés à garantir ;

2°) de condamner solidairement M. C...F..., M. G...A..., le bureau Berim, la société Sofresid, la société Copibat, la société Coteba Management, à le garantir de toute condamnation à laquelle il serait exposé envers la société SPIE Sud-Est ;

3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et les frais d'expertise ;

Il soutient que :

- la réception de l'ouvrage ne rend pas irrecevable son recours contre le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont les membres sont tenus solidairement de le garantir ;

- la société Sofresid demeure seule comptable de sa garantie contractuelle ; les évolutions de sa structure ne sont pas opposables au maître d'ouvrage ; à titre subsidiaire, le maître d'ouvrage doit être garanti par la société Séchaud et Bossuyt ;

- la société Coteba Management ne pouvait demander à être mise hors de cause, puisqu'elle est titulaire du marché ; ses allégations contestant la qualité pour agir au nom du centre hospitalier ne peuvent prospérer ;

- M.F..., signataire du marché de maîtrise d'oeuvre, est débiteur de la garantie, et non la société MichelF..., qui n'est pas partie au contrat ;

- les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre sont responsables des désordres relatifs à l'allongement des travaux, pour des motifs qui allaient au-delà des défauts de vérification du programme au stade de la conception et de ce que préconisaient les conclusions finales du rapport d'expert ; ce retard résulte de l'inorganisation structurelle de la maîtrise d'oeuvre, de la conception du projet, de la gestion défectueuse de l'exécution du chantier, constitutifs de manquements contractuels ; les autres sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre ont contribué au désordre, la société Copibat devenue Iosis Management en n'assurant pas correctement sa mission OPC, et la société Coteba Management en n'apportant pas les réponses claires, précises et rapides qui pouvaient être exigées d'elle ;

- l'obligation de paiement au titre des travaux supplémentaires devait être appréciée de manière distincte par rapport à l'indemnisation due au titre de l'allongement des travaux ;

- la maîtrise d'oeuvre doit le garantir au titre des travaux réalisés sans ordre de service et des travaux dont le montant suscite un différend ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour M. C...F...et la SARL Michel F...;

M. F...et la SARL Michel F...demandent à la Cour de :

1°) de joindre cette procédure avec les recours nos 11LY02058 et 11LY02317 ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de condamner, seules ou solidairement, la société Sofresid, la société Sechaut Bossuyt, la société Copibat devenue Artelia Bâtiment et Industrie, la société Iosis Management, la société Coteba, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon, ou des garants solidaires, une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 5 000 euros à la charge des sociétés Sofresid, Sechaud et Bossuyt ;

5°) de rejeter la demande relative à la charge des frais d'expertise ;

Ils soutiennent que :

- la société SPIE Sud-Est, à qui bénéficie la condamnation dont le centre hospitalier demande à être garanti, n'avait pas droit à être indemnisée et sa demande est irrecevable ;

- le cabinet d'architecte n'est pas responsable des désordres survenus sur le chantier, découlant de l'évolution de la règlementation et de l'attitude du maître d'ouvrage, qui ne lui a adressé aucune demande indemnitaire ;

- les bureaux d'études techniques Sofresid et Sechaud et Bossuyt doivent la garantir, dès lors que les difficultés sont apparues au stade de leur intervention, qu'elles ont commis des fautes et compte tenu de la convention de répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'impose pas au mandataire commun d'endosser la responsabilité des autres membres du groupement ;

- la demande relative aux frais d'expertise ne peut être accueillie car elle est nouvelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour le BET Berim ;

Le BET Berim demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner la société Sofresid, la société Iosis Management, la société Coteba, la société F...ou à défaut la société Sechaud et Bossuyt à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon, ou à défaut à la charge solidaire des sociétés Sofresid, Séchaud et Bossuyt, Iosis Management, Coteba, et F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- la demande du centre hospitalier est irrecevable à son encontre, dès lors qu'il n'a pas été attrait directement à la procédure ; la juridiction ne pouvait pas lui rendre opposable la procédure et ne lui a pas communiqué certaines pièces ;

- il n'est pas justifié de la qualité pour ester en justice au nom du centre hospitalier, qui n'a pas intérêt pour agir tant qu'il n'a pas été définitivement condamné ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement contractuel, compte tenu de la réception, qui a mis fin à la solidarité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; aucune faute n'est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour M. C...F...et l'EURL Jean-Paul A...;

M. F...et l'EURL Jean-Paul A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué, sauf en ce qu'il met hors de cause l'EURL A...;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de condamner, seules ou solidairement, la société Sofresid, la société Sechaud et Bossuyt, la société Copibat devenue Artelia Bâtiment et Industrie, la société Iosis Management, la société Coteba, le bureau d'études techniques Berim à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon, ou des garants solidaires, une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 5 000 euros à la charge des sociétés Sofresid, Sechaud et Bossuyt, Copibat, Iosis Management et Coteba ;

Ils reprennent les moyens précédemment invoqués par M. F...et la SARL Michel F...et font valoir en outre que :

- les demandes dirigées contre le BET Berim sont recevables et sa responsabilité est engagée du fait de l'insuffisance du chiffrage du marché de la SPIE Sud-Est, qui relevait de ses attributions ;

- l'EURL A...doit être mis hors de cause, dès lors que par avenant du 17 avril 2011 le maître d'ouvrage a pris acte qu'elle ne faisait plus partie de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt ;

La société Sechaud et Bossuyt demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 % du montant des condamnations imputées à la maîtrise d'oeuvre et de condamner M. F...et la SARL Michel F...à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au delà de cette part de responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et de la société F...la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient :

- qu'aucune faute ne lui est imputable ;

- qu'à supposer qu'une faute puisse être retenue, elle ne serait que minime ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la société Artelia Bâtiment et Industrie, nouvelle dénomination de la société Coteba, représentée par ses représentants légaux ;

La société Artelia Bâtiment et Industrie demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause et de ne pas confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;

- elle doit être mise hors de cause et il doit lui être donné acte de son intervention volontaire aux débats ;

- sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre du maître d'ouvrage, qu'elle n'était pas membre du groupement de maîtrise d'oeuvre et que son intervention était limitée aux études de synthèse ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour le BET Berim, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient que M. F...et l'EURL A...ne sont pas fondés à l'appeler en garantie, car l'estimation du coût de la construction par l'économiste est tributaire de la conception et aucune faute n'est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la SARL Iosis Management, anciennement dénommée Copibat ;

La société Iosis Management demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement, en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. F...et la SARL MichelF..., à garantir le centre hospitalier de Montluçon à hauteur de 20 % de la somme de 480 240,23 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation des locateurs d'ouvrage à garantir le centre hospitalier à 20 % et de ne pas la condamner à garantir la SARL Michel F...à plus de 10 % ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne fait pas partie du groupement de maîtrise d'oeuvre et les désordres constatés ne trouvent pas leur cause dans son intervention ;

- en toute hypothèse, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne pourrait être retenue qu'au titre du défaut de vérification du programme ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour M. C...F...et l'EURL Jean PaulA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Ils font valoir que la société Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la société Coteba, ne saurait être exonérée de sa responsabilité, puisqu'elle a méconnu son obligation de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. C...F...et l'EURL Jean PaulA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le centre hospitalier avait accepté le décompte général de la maîtrise d'oeuvre, sans réserves ni pénalités, ce qui lui interdit de répercuter la condamnation demandée par la société Spie Sud-Est ;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2012 portant clôture d'instruction au 29 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Montluçon, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et étend ses conclusions aux fins d'appel en garantie, à titre subsidiaire, à la société Séchaud et Bossuyt, par les mêmes moyens que précédemment ;

Il soutient que :

- la responsabilité du BET Berim peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel, malgré la réception ;

- le BET Berim ne peut contester la régularité de la procédure au motif qu'il n'a pas été attrait directement par le demandeur, dès lors qu'il était membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, que le recours a été notifié par le greffe du Tribunal au BET Berim, et qu'il a été spécifiquement visé par un mémoire ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel n'est pas motivée ;

- la société Sofresid, la société Coteba devenue Artelia Bâtiment et Industrie, la société Iosis et le BET Berim ont commis des fautes dans l'accomplissement de leurs missions qui engagent leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- M.A..., architecte d'exécution, ne peut demander à être mis hors de cause, car le maître d'ouvrage n'a jamais renoncé à son recours en responsabilité ;

- les appelés en garantie peuvent être condamnés in solidum, dès lors qu'ils ont chacun, par leur faute, concouru au dommage ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M. F...et l'EURL Jean PaulA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils font valoir que la société Sofresid a la qualité de partie au contrat initial de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Montluçon, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens que précédemment ;

Il fait valoir en outre que le document produit ne correspond pas au décompte général définitif et qu'il n'est, au demeurant, pas signé par un représentant du centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2012 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant M. F...et la SARL MichelF..., Me H...représentant le centre hospitalier de Montluçon, MeD..., représentant la société Séchaud et Bossuyt, MeB..., représentant la SAS Spie Sud Est et Me I... représentant la société Copiba devenue Iosis Management ;

1. Considérant que les requêtes nos 11LY02058, 11LY02317 et 11LY02318 sont relatives à la même opération de restructuration du centre hospitalier de Montluçon et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par contrat conclu le 11 février 2000, le centre hospitalier de Montluçon, ayant pour mandataire la SCIC Développement, aux droits de laquelle vient la société Icade G3A, a confié la réalisation des travaux du lot 14 " courants forts " et du lot 14b " courants forts hélistation " de l'opération de restructuration de son site central à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la SAS Spie Sud-Est ; que, par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à cette société une somme de 461 547,55 euros au titre du règlement de ce marché, outre les intérêts d'un montant de 18 692,68 euros, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que ce jugement est contesté par le centre hospitalier de Montluçon, par la voie de l'appel principal, et par la SAS Spie Sud-Est, par la voie de l'appel incident ;

3. Considérant par ailleurs que, par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné M. F...et la SARL MichelF..., architectes, ainsi que la SARL Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat Pilote, qui avait été chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, à la garantir à hauteur de 20 % de la somme de 480 240,23 euros ; que ce jugement est contesté par la voie de l'appel principal par le centre hospitalier, ainsi que par M.F..., la SARL Michel F...et M.A..., et par la SARL Iosis Management au titre de l'appel incident ; que la société Berim, bureau d'études techniques structures et VRD et économiste membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Sofresid et Séchaud et Bossuyt, appelées à la cause en première instance en qualité de bureau d'études techniques fluides membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Antelia, venant aux droits de la société Coteba, chargée de la cellule de synthèse, présentent des conclusions d'appel provoqué ;

Sur le règlement du marché des lots nos 14 et 14 b :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Montluçon à la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG-TP), dans sa rédaction applicable au litige, auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...)13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...)13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) " ; qu'aux termes de son article 50 : " 50.1 Intervention de la personne responsable du marché 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2 Intervention du maître de l'ouvrage 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3 Procédure contentieuse / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. /Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article 50 précité du CCAG-TP, un différend relatif au décompte final, qui a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché, y compris au titre de travaux supplémentaires ou de l'allongement du chantier, constitue un litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage relevant de la procédure de l'article 50.22, et non un litige entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, relevant des stipulations des articles 50.11 et 50.12 ; que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence les stipulations l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a notifié à la SAS Spie Sud-Est, les 15 septembre et 7 octobre 2005, les décomptes généraux établis pour les lots nos 14 b et 14 ; que cette société a adressé les 22 septembre et 28 octobre 2005 deux mémoires en réclamation à M.F..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'au maître de l'ouvrage et à son mandataire ; que ces réclamations, qui incluaient des demandes au titre de travaux supplémentaires et de l'allongement du chantier, ont été rejetées, implicitement pour le lot n° 14 b, et par courrier du 9 juin 2006 s'agissant du lot n° 14 ; qu'ainsi qu'il a été dit, et contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier, l'entreprise n'avait pas à adresser de nouveau mémoire en réclamation avant de saisir le Tribunal, même en ce qui concerne le paiement de sommes non prévues par le marché ;

7. Considérant que le centre hospitalier entend par ailleurs se prévaloir d'un courrier du 20 novembre 2002, faisant état de surcoûts dus à l'allongement du chantier, adressé par l'entrepreneur à la société Copibat, chargée de la mission OPC ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait été membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, ce courrier ne pouvait être regardé comme un mémoire remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre faisant suite à un différend entre ces deux personnes, au sens de l'article 50.11 du CCAG-TP, dont le rejet nécessite, à peine de forclusion, un mémoire complémentaire en vertu de l'article 50.21 du même cahier ; qu'il en va de même s'agissant du courrier du 5 mars 2003, qui avait été adressé au mandataire du maître de l'ouvrage ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation ;

En ce qui concerne le règlement du marché :

S'agissant des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service :

8. Considérant que le titulaire d'un contrat à prix global et forfaitaire peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, ou qu'il s'agit de travaux commandés irrégulièrement mais qui se sont révélés utiles ou encore qu'ils découlent de sujétions imprévues ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le titulaire des marchés en litige a droit à une somme de 1 668,75 euros hors taxe au titre de modifications de portes, déplacements de terminaux et remplacement de luminaires, dès lors que ces travaux résultent de modifications du programme décidées par le maître d'ouvrage en cours de chantier et que ces travaux étaient utiles ;

10. Considérant en revanche que les travaux effectués suite à un dégât des eaux sur un transformateur ne résultent pas d'une faute du maître de l'ouvrage mais d'un cas fortuit ; qu'ils ne sont susceptibles d'être indemnisés par ce dernier qu'au titre de la sujétion imprévue ; que, toutefois, la fuite d'eau survenue sur le chantier ne saurait être regardée comme présentant, dans les circonstances de l'espèce, un caractère exceptionnel ;

11. Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications de chemin de câbles et le déplacement de certains terminaux, évalués à 3 548,16 euros hors taxe, et les frais liés à l'éclairage définitif à brancher sur l'installation de chantier, aux aléas sur l'installation de la boucle HT, et au déplacement d'installation de chantier, évalués à 7 617,63 euros, résulteraient d'une demande ou d'une modification du programme émanant du maître d'ouvrage, ou bien d'une faute qu'il aurait commise ; qu'il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'ils sont imputables à des erreurs émanant de la cellule de synthèse et de la société chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; que, par suite, elles ne sont susceptibles d'être indemnisées par le maître de l'ouvrage qu'au titre de la sujétion imprévue ; que, toutefois, ces événements ne sauraient être regardés comme revêtant un caractère exceptionnel ;

S'agissant des travaux supplémentaires réalisés avec ordre de service et faisant l'objet d'un différend quant au montant à retenir :

12. Considérant que la société Spie Sud Est avait entendu faire passer des câbles de liaison des feux de l'hélistation en aérien, et avait calculé ses prix en retenant cette hypothèse, alors que l'architecte aurait imposé de passer par l'intérieur des bâtiments, pour des raisons esthétiques et de sécurité, à la suite d'une visite du chantier par les services compétents de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix opéré par l'entreprise pour calculer son tarif s'autorisait des documents du marché, compte tenu des précautions à mettre en oeuvre aux alentours d'une hélistation, ou qu'il aurait été validé par le maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, si l'expert a retenu, pour proposer l'indemnisation de ce surcoût, que la décomposition du prix global et forfaitaire ne comportait pas de ligne spécifique pour une prestation et que le candidat ne pouvait s'écarter de ce modèle, sauf à voir son offre écartée, il résulte au contraire de l'instruction que l'annexe à ce bordereau prévoyait expressément la possibilité d'apporter un complément ou une correction, par un document supplémentaire, présenté à part, ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme de 6 000 euros à ce titre ;

13. Considérant par ailleurs que la société Spie Sud-Est a calculé le montant des travaux supplémentaires relatifs aux prises de courant additionnelles en terrasse en s'écartant du tarif prévu dans la décomposition du prix global et forfaitaire, sans toutefois que les justifications qu'elle a fournies ne soient suffisantes pour justifier cet écart ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme demandée par cette société pour le déplacement de blocs de prise était justifiée ; qu'elle n'avait pas droit, de manière systématique, à une somme supplémentaire au titre de la modification des plans et du suivi, alors même qu'une telle somme lui avait parfois été accordée à l'occasion d'autres modifications ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 983,12 euros hors taxe ;

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute aurait été commise par la société Spie Sud Est à l'occasion de l'opération de dépose et de repose de chemins de câbles, qui avait été commandée par ordre de service 373-28, de nature à justifier la réfaction de 33 %, soit 66,10 euros hors taxe opposée par le maître d'oeuvre ; que, si le centre hospitalier fait état de problèmes d'exécution de travaux, il n'étaye cette allégation d'aucun commencement de preuve ; que, par ailleurs, en se prévalant de l'absence d'ordre de service chiffré préalable aux travaux, le centre hospitalier ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indemnisation accordée pour l'alimentation d'un bras électrique, d'un montant de 11 501,10 euros, qui faisait suite à une demande du maître d'oeuvre dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'était pas couverte par le prix du marché ; que, de même, les travaux d'alimentation pour désenfumage, d'un montant hors taxe de 19 406,38 euros, qui devaient initialement être réalisés par une autre entreprise, ont fait l'objet d'une commande de la part du maître d'oeuvre, par ordre de service 711-64 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait été intégrée dans le décompte général ; que le maître d'ouvrage n'établit pas, au regard de la décomposition du prix général et forfaitaire de la SAS Spie Sud-Est ou de la société qui devait initialement intervenir, que cette prestation correspondrait en réalité à un montant inférieur ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la société Spie Sud-Est avait droit à ces sommes ;

S'agissant des moins-values retenues :

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Spie Sud Est aurait été chargée au titre de son marché d'effectuer les percements de réservations qui ont été effectués par la société GFC ; qu'ainsi, le montant de 256,48 euros hors taxe correspondant ne pouvait être mis à sa charge ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont réintégré cette somme à son crédit ;

16. Considérant que la contestation par le centre hospitalier de la condamnation prononcée par les premiers juges à verser à la société Spie Sud Est une somme de 846 euros au titre de la réservation pour spots dans les auvents n'est pas assortie des précisions permettant d'en connaître ;

S'agissant des études supplémentaires :

17. Considérant que la SAS Spie Sud-Est soutient que l'insuffisance du dossier PRO l'a conduit à réaliser, au-delà d'études d'exécution, de véritables études de conception ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis quant à la nature des études qu'elle a été amenée à réaliser ; que, si elle évoque également l'allongement de la durée des périodes des études d'exécution et le fait que le maître d'oeuvre n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour viser les plans d'exécution, il ne résulte pas de l'instruction que ces désagréments auraient généré pour elle un préjudice distinct de celui lié à l'immobilisation du personnel, dont elle demande par ailleurs l'indemnisation ; que, dans ces conditions, et eu égard également au montant perçu au titre des études en vertu du contrat et de ses avenants, d'un montant de 57 952,13 euros hors taxe, la SAS Spie Sud-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

S'agissant de l'allongement de la durée des travaux :

18. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors que la durée des travaux initialement prévue dans l'acte d'engagement était de 32 mois, un retard de 11 mois et 22 jours a été constaté ;

19. Considérant que les retards survenus dans l'exécution d'un chantier ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit d'une entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ce retard aurait revêtu pour elle le caractère d'une sujétion imprévue présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont la cause est extérieure aux parties et bouleversant l'économie du contrat, soit qu'il est imputable à une faute de la personne publique ; que l'entreprise ne saurait en revanche rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage au titre de fautes commises par les autres intervenants ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le centre hospitalier porte la responsabilité principale des retards subis qui découlent d'une insuffisante définition du programme, qui relevait de sa responsabilité ; que la part de responsabilité du centre hospitalier de Montluçon dans l'allongement de la durée des travaux, au titre de sa faute, doit être évaluée à 70 % ; qu'en ce qui concerne la part du retard non imputable à une faute du maître de l'ouvrage, ses conséquences n'ont pas pour effet de bouleverser l'économie du contrat et ne sauraient, dès lors, être indemnisées par le centre hospitalier ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à réparer la totalité du préjudice de la société Spie Sud Est ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expert, que la perte de productivité et l'immobilisation du personnel du fait de l'allongement de la durée des travaux peut être raisonnablement évaluée à 20 % du chiffre d'affaires net ; que les éléments produits par la SAS Spie Sud-Est pour tenter de démontrer qu'elle aurait été exposée en réalité à une perte de productivité de sa main d'oeuvre de 42 % ne sont pas suffisamment probants ; que si le centre hospitalier soutient que l'entreprise aurait subi une perte de rendement plus faible, du fait de sa faculté de redéployer ses salariés ou de mettre en oeuvre des périodes de chômage technique, elle ne l'établit pas, alors au demeurant que la désorganisation qu'a connue ce chantier, au-delà du seul allongement, a pu effectivement obérer ces possibilités de redéploiement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait que des avenants auraient abouti à des commandes supplémentaires induirait en réalité une perte de productivité plus faible que le taux de 20 % proposé par l'expert ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent tant la société Spie Sud-Est que le centre hospitalier, c'est à juste titre que le Tribunal a évalué ce chef de préjudice à 116 500 euros hors taxe ;

22. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le retard constaté et plus généralement la désorganisation des travaux ont généré des frais supplémentaires d'encadrement, sans qu'il soit nécessairement possible de remobiliser immédiatement l'encadrement sur d'autres missions ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y avait lieu, compte tenu de ce contexte, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, et à ce qu'avait proposé l'expert, de tenir compte des frais d'encadrement supplémentaires découlant des commandes supplémentaires effectuées par avenant ; qu'en retenant que l'encadrement représente 8% du chiffre d'affaires en cause, le préjudice de l'entreprise représente une somme de 100 648,32 euros hors taxe au titre des frais supplémentaires d'encadrement ;

23. Considérant que la société Spie Sud-Est n'apporte aucun élément probant pour démontrer la réalité de la perte qu'elle estime avoir subie du fait de l'immobilisation supplémentaire du matériel de chantier en raison de l'allongement des travaux, alors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le sous-emploi des matériels employés était susceptible de donner lieu à la négociation d'un rabais et que l'importance du matériel utilisé pour la réalisation de travaux d'électricité est faible ;

24. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les frais généraux, entendus strictement, doivent être regardés comme représentant en l'espèce, compte tenu de la taille de l'entreprise, 16 % du chiffre d'affaires, ainsi que l'a estimé l'expert, la société en cause n'apportant aucun élément suffisamment probant pour démontrer qu'il en irait autrement ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le retard aurait généré, s'agissant des frais généraux correspondant aux travaux supplémentaires commandés par avenant, un surcoût non pris en compte des frais généraux ; que la société n'apporte aucun élément sur la réalité et la nature des frais administratifs anormaux qu'elle estime avoir supportés ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a évalué le montant représenté par la perte d'exploitation à 29 800 euros hors taxe ;

25. Considérant que le centre hospitalier n'étant, sur le fondement de la faute, responsable de ce retard qu'à hauteur de 70 %, il ne doit être condamné, à ce titre, qu'à verser une somme de 172 863,82 euros ;

S'agissant de la responsabilité de la SAS Spie Sud-Est :

26. Considérant que le centre hospitalier soutient notamment que l'entrepreneur a insuffisamment analysé les documents du marché, alors que l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières lui imposait de signaler dans son offre qu'il avait besoin de documents supplémentaires et qu'il devait s'interdire de signer le marché s'il ne les obtenait pas ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'un document faisait défaut ou que des lacunes auraient pu être identifiées dès ce stade, compte tenu de ce qui peut être raisonnablement attendu de l'entreprise à ce titre ; que le centre hospitalier soutient en outre que l'entreprise a fait obstacle à la bonne exécution du chantier ; que, cependant, la circonstance qu'elle n'a pas répondu immédiatement à certaines demandes émanant du titulaire du lot plomberie-sanitaires, sans qu'il soit établi que celles-ci avaient été validées par la maîtrise d'oeuvre, ne pouvait être regardée comme fautive ; que les autres griefs allégués en première instance, tenant notamment à l'insuffisance des effectifs ou au défaut de mise à jour de schémas qui auraient retardé les opérations de réception, ne sont pas davantage établis ; qu'enfin, le comportement de l'entreprise aux droits de laquelle vient la SAS Spie Sud-Est en vue d'obtenir une position du maître d'ouvrage sur la prise en compte du guide de mise en sécurité électrique des établissements publics de santé, qui visait à renforcer la sécurité en cas de coupure d'électricité, ne saurait lui être reproché ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que le fait qu'elle ait attendu jusqu'à juin 2001 pour présenter une première approche financière constitue une faute, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle avait demandé, après une réunion du 24 janvier 2001, un accord de principe du maître d'oeuvre avant d'établir l'estimation des modifications à apporter et qu'il n'est pas établi que cette réponse lui aurait été donnée en temps utile ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'évaluation retenue par cette première approche, qui avait été jugée irréaliste en raison de son coût par le maître d'ouvrage, serait de nature à constituer une faute ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait méconnu un ordre clair du maître d'oeuvre tendant à ce qu'elle reprenne les travaux initialement prévus ; que le rapport d'expertise ne relève aucun autre agissement imputable à cette entreprise de nature à avoir effectivement eu une incidence sur le déroulement des travaux ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Montluçon n'est pas fondé à soutenir qu'une part de responsabilité est imputable à la SAS Spie Sud-Est ;

S'agissant du compte prorata :

27. Considérant que le décompte général d'une entreprise n'est pas affecté par le compte prorata ; que le remboursement des frais du compte prorata n'incombe normalement pas au maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci se serait immiscé dans la gestion de ce compte ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme à la SAS Spie Sud-Est au titre du solde du compte prorata ;

S'agissant de la variation des prix :

28. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société Spie Sud-Est a droit, en application des articles 3.5 du cahier administratif des clauses générales, à une somme au titre de la variation des prix ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la formule prévue au CCAP aboutit à un coefficient de variation de 1,06746 ; qu'ainsi, l'entreprise ayant droit à une somme de 206 608,63 euros hors taxe compte tenu de ce qui précède, elle a droit en outre, sur cette somme, à 13 937,82 euros au titre de la variation des prix ;

S'agissant du solde du marché :

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAS Spie Sud-Est a droit au solde de ses marchés, dont il n'est pas contesté qu'il a été arrêté à 84 061,58 euros hors taxe, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ainsi qu'à la somme supplémentaire de 220 546,45 euros hors taxe résultant de ce qui précède, soit 304 608,03 euros hors taxe, ce qui correspond à 364 311,20 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts moratoires :

30. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel le marché renvoie : " 11.7. L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : -En cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ; (...) " ;

31. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SAS Spie Sud-Est a droit, à compter du 1er février 2005, aux intérêts moratoires, au taux de 4,05 % alors en vigueur, sur la somme de 364 311,20 euros ;

32. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 décembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

S'agissant des intérêts compensatoires :

33. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ;

34. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les retards constatés dans le règlement des sommes dues à la SAS Spie Sud-Est résulteraient d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, cette société n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires ;

Sur les frais d'expertise de première instance :

35. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement en tant qu'il met les frais de l'expertise au regard de laquelle s'étaient prononcés les premiers juges, taxés et liquidés à la somme de 21 905,51 euros, à la charge du centre hospitalier de Montluçon ;

Sur les frais non compris dans les dépens dans la requête n° 1102317 :

36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SAS Spie Sud-Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement au centre hospitalier d'une somme globale de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

Sur l'appel en garantie du centre hospitalier :

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage n'est condamné, au titre de l'allongement du chantier, qu'au titre de ses propres fautes ; que, s'agissant des travaux supplémentaires, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier a été condamné à verser des sommes supérieures à ce qu'il aurait dû supporter si ces travaux avaient été prévus dès l'origine dans les marchés de la société Spie Sud-Est ; qu'il suit de là que le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à être garanti des condamnations prononcées par le présent arrêt par les autres intervenants que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intervenants, le jugement ayant condamné M.F..., la SARL Michel F...et la SARL Iosis Management à garantir le centre hospitalier et statuant sur les appels en garantie entre les garants doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens dans les requêtes nos 11LY02058 et 11LY02318 :

38. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier de Montluçon doivent être rejetées ;

39. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sofresid, la société Iosis Management, le BET Berim, M.F..., la société Sechaud et Bossuyt, la société Arlelia, la société Michel F...et l'entrepriseA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 461 547,55 euros que le centre hospitalier de Montluçon a été condamné à verser à la SAS Spie Sud-Est par l'article 1er du jugement n° 0602310 du 22 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ramenée à 364 311,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux de 4,05 % à compter du 1er février 2005. Les intérêts échus à la date du 11 décembre 2006 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0602310 du 22 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0701014 du 23 juin 2011 est annulé.

Article 4 : La société SAS Spie Sud-Est versera au centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Montluçon, à la société SAS Spie Sud-Est, à M.F..., à la société MichelF..., à l'entrepriseA..., à la société Iosis Management, à la société Sechaud et Bossuyt, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, au BET Berim et au ministre de la santé.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss , président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N°s 11LY02058 - 11LY02317 - 11LY02318

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Nos 11LY02058, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02058
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;11ly02058 ?
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