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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY00458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205502-1205505 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de la Drôme en date du 17 sept...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205502-1205505 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de la Drôme en date du 17 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé comportant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative entraînant le cas échéant abandon de l'aide juridictionnelle par son avocat ;

Mme B...soutient que :

- le jugement ne répond à aucun des arguments développés au soutien de sa demande ; qu'eu égard à la complexité de la situation de la cellule familiale et au passé mouvementé de sa famille, victime de discrimination et d'abus auxquels elle serait à nouveau confrontée en cas de retour, de l'ancienneté de son séjour en France, de l'immersion totale de ses enfants dans la culture française, les décisions en litige ont méconnu le respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vie privée et familiale étant fermement et durablement installée en France au sens de ces dispositions et conformément aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; elle établit son insertion dans la société française compte tenu de la scolarisation des enfants, des emplois qu'elle a occupés, de sa volonté d'intégration, de ses activités bénévoles ou sociales, de sa démarche pour perfectionner sa connaissance de la langue française ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires particulières tenant aux risques encourus de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, à son état de santé, et à l'incertitude du pays d'appartenance des différents membres de la famille ; que sa famille est actuellement condamnée à la précarité et à un sentiment d'insécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 6 mars 2013 rejetant la demande présentée par Mme D...B...;

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2013 fixant la clôture d'instruction de la requête au 14 juin 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Bret, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 17 octobre 2006, MmeB..., ressortissante de Bosnie-Herzégovine d'origine " rom " née le 15 mars 1966, mariée selon le droit coutumier à M.C..., né à Pristina (Kosovo) le 17 décembre 1967 et titulaire d'un passeport serbe, a par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 juin 2009, après le rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine, décisions confirmées par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 septembre 2009 ; que le 29 septembre 2010, elle a, en qualité d'étranger malade, bénéficié d'un titre de séjour d'un an délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre en juin 2012 ; que, par sa requête, Mme B...relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012, délivré en main propre le lendemain, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la requérante se borne à soutenir que les premiers juges n'ont pas sérieusement examiné la complexité de sa situation familiale et personnelle sans toutefois se prévaloir d'une omission à statuer, qui ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par MmeB..., le préfet de la Drôme, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en bénéficier ; que la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision prise en application des dispositions susmentionnées ni le 7° de l'article L. 313-11 ni l'article L. 313-14 du même code, ni, en tout état de cause les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle est, au demeurant, postérieure à cette décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2006, de sa volonté d'intégration illustrée par les emplois qu'elle a occupés, les activités sociales bénévoles auxquelles elle participe ainsi que par sa démarche pour perfectionner sa maîtrise de la langue française et soutient avoir installé fermement et durablement sa vie privée et familiale sur le territoire français où ses enfants, scolarisés depuis 2007, font également preuve d'une bonne intégration ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que son époux, qui l'aurait rejointe clandestinement en France en novembre 2006, a été éloigné en 2009 : qu'il est, en outre, constant que celui-ci, après le rejet de sa demande d'asile, a également fait l'objet, par arrêté du même jour, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français ; que, par suite, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents des enfants, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, dès lors, elle doit être rejetée ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 17 décembre 2013

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N° 13LY00458

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00458
Numéro NOR : CETATEXT000028379122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly00458 ?
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