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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00478


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203664 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203664 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Le requérant soutient :

- que, nonobstant un passeport périmé et l'absence de domicile fixe, le préfet de l'Isère ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il présentait un risque de fuite au sens du f), alors qu'il s'est présenté de lui-même en réponse à la convocation de la Gendarmerie ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans délai a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis près de sept ans où il a établi sa vie privée et familiale, a exercé plusieurs emplois, a suivi avec succès des formations dans le domaine de la sécurité et du secourisme, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, est parvenu à développer de nombreux liens privés et amicaux et est parfaitement intégré dans la société française ;

- que, pour les mêmes motifs tenant à la durée et aux conditions de son séjour en France, à son insertion professionnelle, à son engagement associatif et à la circonstance qu'il souffre d'un syndrome dépressif majeur ayant nécessité une hospitalisation suite à une agression dont il a été victime en août 2011 et, que l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêche de faire valoir ses droits en cette qualité auprès de la justice, l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2013 reportant la clôture d'instruction au 1er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 10 janvier 2013, par laquelle a été accordée à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 25 avril 1978, a épousé au Maroc une ressortissante française le 19 décembre 2005 ; qu'il est entré en France le 8 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, renouvelé une fois et valable jusqu'au 12 mars 2009 ; que, par arrêté du 15 avril 2011, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement en date du 15 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 avril 2011 ; que l'intéressé a interjeté appel de ce jugement ; que M. A... s'étant maintenu sur le territoire, le préfet de l'Isère a pris à son encontre en date du 5 juillet 2012, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par un arrêt lu le 18 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...à l'encontre du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 23 octobre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de ce jugement et demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la lecture même de l'arrêté litigieux que, pour décider d'obliger M. A...à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas obtempéré dans le délai de droit commun de trente jours à la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait précédemment l'objet par un arrêté du 15 avril 2011 à la suite du rejet par le Tribunal administratif de Grenoble de sa requête dirigée contre cet arrêté, l'appel formé contre ce jugement n'étant pas suspensif de la mesure d'éloignement devenue alors exécutoire ; que le préfet a également relevé que si M. A... dispose d'un passeport, celui-ci est périmé et qu'il est sans domicile fixe ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ce dernier s'est présenté de lui-même à la convocation de la Gendarmerie, le préfet de l'Isère a pu légalement, en application des dispositions précitées, estimer que M. A...présentait un risque de fuite et décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient avoir installé sa vie privée en France où il a noué de nombreux contacts amicaux, a exercé de nombreux emplois, a suivi avec succès des formations dans le domaine de la sécurité et du secourisme et fait preuve d'une volonté réelle et constante d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., dont le père résident en France est décédé, est entré en France en 2006 à l'âge de vingt-huit ans, qu'il est sans emploi et sans domicile fixe, qu'il est divorcé et sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et ses neuf frères et soeurs ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il a pu se rendre, le 19 juillet 2012, à l'expertise médicale faisant suite à l'agression dont il a été victime afin de faire valoir ses droits en cette qualité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 23 octobre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 5 juillet 2012 ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

E. Terrade

Le président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY00478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00478
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00478 ?
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