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26/11/2013 | FRANCE | N°12LY03156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY03156


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007746, en date du 24 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 545 793 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait des renseignements erronés qui l'ont conduit à demander son admission à la retraite ;

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) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme susmentionnée ou, à ti...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007746, en date du 24 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 545 793 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait des renseignements erronés qui l'ont conduit à demander son admission à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme susmentionnée ou, à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros, au titre de la perte de chance, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ce sont les informations erronées délivrées par le ministère de la défense, ainsi que l'absence de réponse sur des questions expresses posées qui l'ont conduit à demander sa mise à la retraite ; de plus, c'est à la demande pressante de l'administration qu'il a présenté sa démission qui ne peut être regardée comme une décision unilatérale et non équivoque ;

- il justifie d'un préjudice financier à hauteur de 530 793 euros, et d'un préjudice moral, à hauteur de 15 000 euros ;

- subsidiairement, il justifie d'une perte de chance sérieuse de percevoir une meilleure retraite, à hauteur de la somme de 100 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la transmission d'informations erronées ;

- ses services n'ont jamais exigé de M. C...qu'il démissionne, mais l'ont seulement informé qu'il devait faire une demande de détachement ;

- il lui était possible d'accorder en priorité la disponibilité aux officiers se destinant à occuper un emploi incompatible avec le détachement et les solutions qu'il a proposées à l'intéressé ne constituent pas des informations erronées ;

- il a bien précisé à l'intéressé qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ;

- en l'absence de faute commise, le requérant ne peut prétendre obtenir réparation de ses prétendus préjudices ;

- le préjudice tiré de son maintien en disponibilité est purement éventuel et n'a pour cause directe que son choix personnel d'être mis à la retraite ; le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice moral n'est pas justifié ; la somme demandée au titre de la perte de chance n'a pas été formulée en première instance et ne correspond à aucun préjudice distinct ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 3 mai 2013;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. C...qui évalue sa perte de chance à 150 000 euros et non à 100 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

1. Considérant que, par la présente requête, M.C..., capitaine de corvette de la marine nationale, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 545 793 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il prétend avoir subis du fait des renseignements erronés qui l'ont conduit à demander son admission à la retraite ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été placé en disponibilité pour une période de cinq ans, à compter du 2 septembre 2002, après avoir signé, le 21 juin 2002, un engagement sur l'honneur, à ne pas occuper, pendant cette disponibilité, un poste compatible avec un service détaché ; que M. C...ayant fait parvenir à son administration, un contrat de travail le liant à la SNCF, depuis le 20 octobre 2003, le directeur du personnel militaire de la marine, après avoir constaté que cet emploi était compatible avec un service détaché, lui a demandé, par courrier du 17 mai 2004, de régulariser sa situation au regard de l'engagement sur l'honneur qu'il avait signé, en demandant sa réintégration dans la marine et en faisant une demande de placement en service détaché ; que toutefois, par courrier en date du 20 juin 2004, M. C...a informé son administration qu'il envisageait de solliciter sa mise à la retraite, compatible avec le contrat le liant à la SNCF ; que, par courrier du 23 juillet 2004, le directeur du personnel militaire de la marine, a informé M.C..., de ce que, compte tenu de sa situation, deux solutions étaient possibles, soit le placement en service détaché, soit la démission sans bénéfice du pécule ; que, par courrier en date du 20 septembre 2004, M. C...a demandé à son administration le montant de sa pension s'il partait à la retraite le 1er octobre 2004, ainsi que la date du premier versement ; que par courrier du 4 février 2005, le directeur du personnel militaire de la marine lui a demandé de régulariser sa situation, dans les mêmes termes que ceux de son courrier du 17 mai 2004 ; que, toutefois, par un nouveau courrier en date du 22 avril 2005, M.C..., alors qu'il avait l'intention de quitter son emploi à la SNCF pour une autre société, a exprimé son souhait d'être maintenu en disponibilité ou " si nécessaire, être placé dans une autre position compatible avec la fonction " qu'il envisageait d'occuper ; que M. C...précisait également dans ce courrier qu'il souhaitait une réponse rapide, indiquant que d' " ici septembre 2005 ", il ferait en sorte de régulariser sa situation, " si nécessaire, en vous présentant ou ma démission ou une demande de réintégration ", demandant enfin, que lui soient exposés les contraintes ou avantages que présente, pour une entreprise, une situation de détachement ; que toutefois, cette lettre a été suivie d'un courrier en date du 16 mai 2005, par lequel M. C...demandait son départ à la retraite, à compter du 1er septembre 2005 ;

3. Considérant qu'eu égard à la possibilité qui avait été offerte et plusieurs fois rappelée, à M. C...de régulariser sa situation, notamment par la voie d'un détachement, la décision prise par M. C...de partir à la retraite, solution, qu'il avait au demeurant lui-même envisagée de sa propre initiative, ne peut être regardée comme ayant été principalement déterminée par les informations que son administration lui avaient délivrées concernant la régularisation de sa situation au regard de l'engagement sur l'honneur qu'il avait signé, ou par le fait que dans le courrier précité du 23 juillet 2004, le directeur du personnel militaire de la marine, lui a indiqué que la démission sans bénéfice du pécule constituait une mesure contingentée appelant de sa part, une prise de décision rapide ; que, par suite, quand bien même ces informations auraient été erronées, quant à l'impossibilité pour M. C...de pouvoir bénéficier d'une disponibilité, elles ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme la cause directe des préjudices allégués ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander réparation des préjudices qu'il affirme avoir subi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 12LY03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03156
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly03156 ?
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