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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00218


Vu I, sous le n° 13LY00218, la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour la commune d'Autun, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Autun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100934 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 avril 2010 autorisant un élevage porcin et bovin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic...

Vu I, sous le n° 13LY00218, la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour la commune d'Autun, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Autun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100934 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 avril 2010 autorisant un élevage porcin et bovin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'étude d'impact est insuffisante dès lors que pour 75 % des parcelles d'épandage les informations pédologiques sont insuffisantes ; l'étude d'impact ne comporte aucune analyse des sols par îlots culturaux permettant de préciser la capacité des sols à fixer l'azote organique ; la circulaire du 19 octobre 2006 prévoit de compléter les cartes pédologiques par des sondages ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne détermine pas précisément l'équilibre de fertilisation par parcelle ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce que les impacts sur la qualité des eaux n'ont pas été étudiés, notamment pour ce qui concerne l'analyse des eaux et l'identification des zones humides ;

- le rapport d'instruction de la direction départementale des services vétérinaires de Saône-et-Loire au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques était insuffisant en ce qu'il ne prenait pas en compte les remarques formulées par la commune ; le rapport a, par ailleurs, induit les membres du conseil en erreur sur leur capacité à modifier les prescriptions imposées à l'exploitant ;

- la capacité technique et financière de l'exploitant n'a pas fait l'objet d'une évaluation appropriée ;

- les conditions de vie des animaux ne seront pas améliorées par le projet ; les nuisances olfactives n'ont pas été analysées ;

- l'encadrement des épandages n'est pas approprié en ce que la période d'interdiction d'épandage est trop courte, les contrats d'épandage n'assurent pas que la fertilisation ne sera pas excessive sur les parcelles en question, le phosphore ne fait pas l'objet de prescriptions particulières, il n'y a pas d'analyse de reliquat d'azote, il n'y a pas de prescriptions pour les parcelles drainées ;

- aucune mesure d'autocontrôle et de suivi de la qualité de l'eau n'a été prise ;

- la conversion à l'élevage sur paille n'a pas été étudiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'EARL Lamarre qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Autun d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car présentée tardivement ; la commune n'a pas d'intérêt à agir ;

- les sols sur lesquels l'épandage aura lieu ont fait l'objet d'une étude précise ; l'équilibre de la fertilisation a été étudié pour chaque exploitation concernée et les bilans sont inférieurs aux limites maximales ; les données sur la qualité des eaux des bassins versants ont été fournies ; les zones humides sont prises en compte et le plan d'épandage a intégré toutes les préconisations des experts ;

- la consultation du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques s'est faite sur la base d'un rapport complet et non biaisé ;

- l'EARL Lamarre dispose des capacités techniques et financières ainsi que le prouve la rentabilité financière de l'exploitation ainsi que les diplômes des personnes travaillant sur l'exploitation ; ces éléments n'avaient pas à être fournis lors de l'enquête publique ; l'exploitation étant connue de l'administration, elle n'avait pas à démontrer sa capacité technique et financière ;

- les normes de bien-être animal invoquées ne concernent pas l'autorisation en litige ;

- le plan d'épandage impose des restrictions et des obligations précises en rapport avec les risques associés ; le plan d'épandage est contrôlable par l'administration ;

- le dossier de demande d'autorisation précise en quoi une conversion à l'élevage sur paille n'était pas envisageable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il reprend à son compte les observations du préfet en première instance ;

- l'analyse et l'évaluation des sols ont été faites ainsi que des sondages permettant de préciser les données des cartes pédologiques ;

- une seule parcelle est située en zone vulnérable et ne reçoit que du compost ; le bilan de fertilisation est effectué pour chaque îlot cultural ; la requérante n'établit pas l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- l'étude d'impact était accompagnée d'une étude hydrogéologique ; la requérante ne précise pas en quoi cette étude était insuffisante ; les zones humides ont été prises en compte ; des exclusions d'épandage ont été ajoutées en fonction des cours d'eau ;

- chaque argument de la commune a été analysé dans le rapport présenté au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

- les mises aux normes relatives au bien-être animal ont été réalisées ; les nuisances olfactives ont été analysées ; il n'y avait pas lieu d'analyser une alternative d'élevage sur paille ;

- la capacité technique et financière est attestée par les résultats de l'EARL Lamarre dès lors qu'il ne s'agit que de la poursuite d'une activité existante ; les informations fournies au public sur ce point étaient suffisantes ;

- il n'y avait pas lieu d'aller au-delà des normes prévues par la directive 2001/88/CE pour ce qui concerne les conditions de vie des animaux ;

- le contrôle des épandages garantit l'absence de pollution des eaux ; les prescriptions ne nécessitaient pas d'inclure le phosphore puisque les balances de fertilisation étaient déficitaires ; les parcelles drainées ont été prises en compte ;

- un état initial de la qualité des eaux a été fourni ; l'évolution de la qualité de l'eau sera analysée dans le cadre du suivi du bassin versant ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 août 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour la commune d'Autun qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la requête est recevable ; l'étude du plan d'épandage doit être réalisée à l'échelle de l'îlot cultural conformément à l'avis de l'autorité environnementale du 10 juillet 2013 ; les données de qualité des eaux superficielles relatives aux masses d'eau FRGR0194b et FRGR0183 n'ont pas été fournies ; les émissions d'ammoniac atmosphérique n'ont pas été prises en compte ; il faut maintenir sur les bassins versants concernés une limite de 10 mg/l de nitrates dans les eaux superficielles ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'avis de l'autorité environnementale du 10 juillet 2013 sur un arrêté du 19 décembre 2011 est postérieur à la date de rédaction du dossier d'autorisation et de la date de délivrance de l'arrêté d'autorisation ; le plan prévisionnel de fumure réalisé par l'EARL Lamarre raisonne à l'échelle de l'îlot ; la caractérisation des masses d'eau a été faite ;

Vu II, sous le n° 13LY00219, la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan ", dont le siège est chez M. C...D...à Reclesne (71540) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100934 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 avril 2010 autorisant un élevage porcin et bovin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'étude d'impact est insuffisante alors que le site et l'aire d'épandage se situent en zone sensible au titre de l'article R. 211-94 du code de l'environnement ; l'état des eaux superficielles n'a pas été étudié ; les stocks d'azote en fin d'année n'ont pas été pris en compte dans l'équilibre de fertilisation ; la production d'azote par animal est sous-estimée ; la norme de 170 kg d'azote par hectare ne doit pas être retenue ; il convient d'analyser l'équilibre de fertilisation par îlot cultural ; les sources d'azote atmosphériques ne sont pas prises en compte ; l'étude d'impact n'a pas donné lieu à des investigations de terrain pour prendre en compte la présence potentielle de la moule perlière sur le bassin du Ternin ; l'impact de l'ammoniac atmosphérique n'a pas été étudié alors que la région est peu ventée et que l'exploitation est située près du parc régional du Morvan ;

- les capacités techniques et financières de l'exploitant n'ont pas fait l'objet d'information au public ;

- le principe de prévention imposait de prévoir des périodes d'interdiction d'épandage plus longues ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'EARL Lamarre qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car présentée tardivement ; l'intervention de l'association n'était pas recevable dès lors que son désistement d'office constaté par le jugement du 15 mars 2012 devait s'analyser comme un désistement d'action et non d'instance ;

- l'étude d'impact analyse correctement les impacts potentiels sur les eaux superficielles et souterraines ; les teneurs en nitrates ont diminué entre les années 2004-2005 et les années 2006-2007 ; le plan d'épandage intègre les préconisations des expertises ; le bilan de fertilisation présenté dans le dossier prend en compte tous les paramètres pertinents ; les valeurs de rejet d'azote par les animaux retenues par l'étude ne sont pas sous-évaluées ; les émissions atmosphériques ont été prises en considération ; la présence de la moule perlière n'est pas avérée sur les sites concernées et l'exploitation n'a pas d'incidence sur cette espèce ; sa capacité technique et financière est établie ;

- l'arrêté en litige comporte des mesures permettant de prévenir les risques liés à l'épandage ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il reprend à son compte les observations du préfet en première instance ;

- l'état initial des eaux a été établi correctement ; l'hydrogéologue sollicité a conclu à un très faible impact de l'exploitation ; les analyses sur les puits de captage donnent un taux de nitrates compris entre 0,8 et 6,3 mg/l pour la période 2005-2013, stable par rapport à la période 2000-2005 ;

- les plans de fertilisation prennent en compte des analyses de reliquats et raisonnent à l'échelle de l'îlot cultural ; l'équilibre agronomique est respecté ;

- des investigations de terrain ont eu lieu pour l'étude faunistique et floristique et n'ont pas révélé la présence de la moule perlière dans le périmètre impacté par le projet ;

- les émissions d'ammoniac et de gaz azotés ont été prises en compte ;

- la preuve de la capacité technique et financière de l'EARL Lamarre est apportée ;

- aucune parcelle n'est concernée par un risque d'inondation ; en tout état de cause, l'épandage est interdit sur les sols inondés ou détrempés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la requête est recevable ; l'avis de l'autorité environnementale sur le " programme d'actions nitrates " du 10 juillet 2013 impose que l'équilibre de fertilisation azoté soit calculé à l'échelle de l'îlot cultural ; l'étude d'impact devait prendre en compte les effets cumulés de la production d'azote gazeux ; les attestations d'autorisation d'épandage ne peuvent être considérées comme de véritables contrats ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 août 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour la commune d'Autun qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'avis de l'autorité environnementale du 10 juillet 2013 sur un arrêté du 19 décembre 2011 est postérieur à la date de rédaction du dossier d'autorisation et de la date de délivrance de l'arrêté d'autorisation ; le plan prévisionnel de fumure réalisé par l'EARL Lamarre raisonne à l'échelle de l'îlot ; la caractérisation des masses d'eau a été faite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB..., pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

1. Considérant que par la requête n° 13LY00218, la commune d'Autun relève appel du jugement n° 1100934 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 avril 2010 autorisant un élevage porcin et bovin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que par la requête n° 13LY00219, l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " relève appel du même jugement ;

2. Considérant que ces deux requêtes ont trait au même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant que l'entreprise agricole à responsabilité limitée EARL Lamarre exploite depuis 1989 une installation d'élevage de porcins et de bovins au lieudit " Les Bas " à Reclesne ; qu'elle a sollicité, au cours de l'année 2003, une autorisation d'extension de son exploitation en vue de la création d'un atelier d'engraissement porcin, portant les effectifs de 634 " animaux-équivalents porcs " à 2 164 " animaux-équivalents porcs ", et de la mise aux normes en matière d'environnement de l'atelier de bovins allaitants existant sur le site sans modification des effectifs ; que l'arrêté en date du 21 juillet 2005, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a accordé l'autorisation sollicitée, a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 2008 confirmé par arrêt de la Cour le 4 juin 2010 ; que l'exploitation n'ayant pas cessé de fonctionner, le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure l'EARL Lamarre de régulariser sa situation ; qu'après organisation d'une nouvelle enquête publique, le préfet de Saône-et-Loire a, par arrêté du 30 avril 2010, décidé de donner une suite favorable à la demande de régularisation de l'EARL Lamarre et a autorisé cette dernière à exploiter une porcherie de 2 124 " animaux-équivalents porcs " et un élevage de 105 vaches allaitantes au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en litige a été notifié le 26 novembre 2012 à la commune d'Autun ; que le délai de recours expirant le dimanche 27 janvier 2013 s'étant trouvé prorogé au 28 janvier 2013, la requête de la commune d'Autun a été présentée dans les délais le 26 janvier 2013 ; que si l'EARL Lamarre soutient que la commune d'Autun n'a pas d'intérêt à agir, il résulte de l'instruction qu'une partie des parcelles incluses dans le plan d'épandage de l'exploitation est située sur le territoire de la commune ; que dès lors, la requête de la commune d'Autun est recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en litige a été notifié le 24 novembre 2012 à l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " ; que par suite, le délai de recours expirait le vendredi 25 janvier 2013 ; que, dès lors, la requête de l'association enregistrée le 26 janvier 2013 a été présentée tardivement et est irrecevable ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, que si la commune d'Autun soutient que l'étude des sols était insuffisante en ce qu'elle ne s'appuyait pas sur des données précises, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation comprend des cartes pédologiques et que des analyses de terrain ont été effectuées ; que par suite, il convient d'écarter cette première branche du moyen ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune d'Autun soutient que les équilibres de fertilisation devaient être calculés par îlot cultural et que la méthode retenue est incorrecte, la requérante, en se fondant sur des considérations générales alors que le plan d'épandage analyse en détail les équilibres en fertilisants, n'établit pas que l'étude d'impact était sur ce point insuffisante ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact incluait l'avis d'un hydrogéologue et que les cours d'eau et les zones humides potentiellement affectées étaient répertoriés dans le dossier de demande d'autorisation ; que par suite, la requérante n'établit pas l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse des effets du plan d'épandage sur les eaux en se bornant à soutenir qu'il convenait que l'EARL Lamarre procède à des analyses des eaux superficielles ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si la commune soutient qu'il convenait d'étudier la pollution atmosphérique générée par l'exploitation, il résulte de l'instruction que le dossier d'autorisation analyse les impacts potentiels de la pollution atmosphérique ainsi que les solutions apportées pour y remédier ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que si la commune soutient que le rapport présenté par les services de l'Etat au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologique (CODERST) ne permettait pas au conseil de donner un avis éclairé dès lors que ses remarques n'ont pas été prises en compte, il résulte de l'instruction que le rapport soumis à ce conseil, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de son argumentation, répondait aux remarques formulées par la commune d'Autun ; qu'en outre, cette dernière n'établit pas que ce rapport présentait des informations susceptibles d'induire en erreur ledit conseil ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du CODERST manque en fait ;

13. Considérant, enfin, qu'en se bornant à contester la capacité technique et financière de l'EARL Lamarre sans apporter d'éléments susceptibles de mettre en cause les informations sur la base desquelles le préfet s'est fondé, la commune d'Autun n'établit pas l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation sur ce point ;

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Considérant, en premier lieu, que si la commune d'Autun soutient que le projet porte atteinte au bien-être animal, elle n'assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune d'Autun soutient que les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation sont insuffisantes pour encadrer les opérations d'épandage, il résulte de l'instruction que les impacts de l'épandage sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sont faibles alors même qu'une seule parcelle est située en zone vulnérable aux nitrates agricoles et que ladite parcelle ne peut recevoir que du compost de façon limitée ; que dans ces conditions, la commune n'établit pas que les mesures prises par l'arrêté litigieux pour ce qui concerne les périodes d'interdiction d'épandage, les mesures de protection des cours d'eau et des zones humides, la nature des fertilisants appliqués et les limites de fertilisation imposées sont insuffisantes ;

16. Considérant, en troisième lieu, que l'impact faible de l'épandage sur la qualité des eaux superficielles et souterraines n'impose pas un suivi particulier de la qualité des eaux en dehors des contrôles effectués par l'agence de l'eau Loire-Bretagne dans le cadre des campagnes de mesures habituelles ;

17. Considérant, enfin, qu'il n'appartenait pas au préfet de prescrire la conversion de l'élevage sur caillebotis en élevage sur paille dès lors que le mode d'élevage retenu respecte la législation en vigueur ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Autun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Autun et l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune d'Autun et l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " à verser à l'EARL Lamarre une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Autun et de l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Autun et l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan " verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l'EARL Lamarre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Autun, à l'association " Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan ", à l'EARL Lamarre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00218
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00218 ?
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