Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. B...E...domicilié..., et actuellement au Centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry ;
M. E...demande à la Cour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la suspension de l'exécution du jugement rendu à son encontre par le Tribunal administratif de Lyon le 10 juillet 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M.E..., de nationalité algérienne soutient qu'il est entré sur le territoire national en 1992 dans le cadre du regroupement familial à l'âge de onze ans ; que sa mère étant décédée, son père a fait venir en France sa nouvelle épouse, Mme E...et ses quatre enfants mineursB..., D..., A...-eddine et Mohasseine, qu'il a été scolarisé à Lyon mais n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il a sombré dans la délinquance et a été incarcéré à... ; qu'en novembre 2011, il a rencontré Mme F...avec laquelle il a mené une vie commune à Rive de Gier ; que de leurs relations est née prématurément Syrine Zohra le 8 novembre 2012 à Saint-Priest en Jarez qui est de nationalité française ; que cette enfant a été reconnue par son père le 14 novembre 2012 et porte son nom selon une déclaration conjointe de changement de nom ; que M. E...est incarcéré à... ; qu'avant son incarcération il a demandé un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que le préfet a rejeté sa demande et pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête qu'il avait présentée contre ces décisions ; qu'il entend former une recours sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence car il est libérable le 17 octobre 2013 ; que l'administration exécutera sa décision dès cette date ; qu'il subira un préjudice important puisqu'elle aura pour effet de l'éloigner vers l'Algérie, pays dont il est originaire mais avec lequel il n'a plus de liens depuis 1992 ; qu'il entend invoquer des moyens sérieux, en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions préfectorales ; qu'il possède une résidence en France supérieure à dix ans ; qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de onze ans, soit avant l'âge de treize ans ; qu'il communique les titres de séjour de ses deux frères mineurs, D...et A...-eddine, alors mineurs ; que son frère Mohasseine a acquis la nationalité française ; qu'il a vécu avec sa belle-mère ; qu'il a été ensuite scolarisé dans divers établissements à Lyon ; qu'un passeport algérien lui a été délivré par le consulat d'Algérie à Lyon valable du 15 mars 1997 au 14 mars 2012 ; que depuis 1999, il a séjourné plusieurs fois en prison ; qu'il n'a jamais quitté le territoire national depuis son arrivée en 1992 ; qu'il est en droit de bénéficier de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qu'il est parent d'un enfant français ; qu'il est en droit de bénéficier de l'article 6-4 de l'accord franco algérien ; qu'étant incarcéré, il lui est impossible de subvenir aux besoins de l'enfant ; qu'il est en droit d'invoquer le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a eu un enfant de sa compagne MmeF... ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est illégale car le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " de plein droit ; que cette circonstance s'opposait à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les décisions attaquées ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, une ordonnance de dispense d'instruction a été prise le 9 octobre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. E...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision du président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de MeC..., représentant M.E... ;
Considérant que par arrêt du 24 octobre 2013 la Cour a statué au fond sur la requête N°13LY02364 de M.E... ; qu'ainsi sa demande tendant à la suspension des décisions du préfet du Rhône en date du 8 janvier 2013 est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13LY02604 de M. B...E....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.
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N° 13LY02604
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