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24/10/2013 | FRANCE | N°13LY02364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13LY02364


Vu la requête enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... C...domicilié..., et actuellement au Centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302921 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette

mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... C...domicilié..., et actuellement au Centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302921 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...de nationalité algérienne soutient qu'il est entré en France en 1992 dans le cadre du regroupement familial, à l'âge de 11 ans ; que sa mère étant décédée, son père a fait venir en France sa nouvelle épouse et ses quatre enfants mineurs ; qu'il a suivi une scolarité primaire et secondaire en France, mais n'a pas demandé de titre de séjour à l'âge de 18 ans ; qu'en novembre 2011, il a rencontré Mme D...avec laquelle il a mené une vie commune à Rive-de-Gier ; que de leurs relations est née une fille le 8 novembre 2012 à Saint-Priest-en-Jarez ; que l'enfant a été reconnue par son père et porte son nom ; que M. C...est incarcéré à... ; qu'avant son incarcération, il avait déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale ; qu'un récépissé lui a été délivré le 18 juillet 2012 ; que sa demande a été rejetée et le préfet a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'en rejetant sa demande par un jugement dont il fait appel, le Tribunal a commis des erreurs dans l'appréciation des faits ; qu'il a bien résidé de manière continue en France depuis 1992, date à laquelle il est entré en France au titre du regroupement familial avec ses trois frères mineurs, dont Mohasseine, qui a acquis la nationalité française ; que le tribunal aurait dû regarder comme probantes les pièces produites ; qu'il a vécu avec sa belle-mère au 3, rue des Pierres Plantées à Lyon ; qu'il a été scolarisé à Lyon dans plusieurs établissements ; qu'un passeport algérien lui a été délivré, valable du 15 mars 1997 au 14 mars 2012 ; que depuis 1999, il a effectué plusieurs séjours en prison ; qu'il n'a jamais quitté le territoire national depuis son arrivée en 1992, soit 21 ans ; qu'il en apporte la preuve par le témoignage de ses trois frères qui étaient venus avec lui dans le cadre du regroupement familial, Haroun, Ziné-Eddine, Mohasseine, que sa belle-mère confirme son entrée sur le territoire français à l'âge de 11 ans ; que le lien de parenté est prouvé par une fiche familiale d'état civil de 1989 et le livret de famille de son père ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'établissait pas une résidence en France d'une durée supérieure à 10 ans ; que contrairement à ce qui a été jugé, il est en droit d'obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit ; qu'il est père d'un enfant français qu'il a reconnu le 14 novembre 2012 après avoir demandé une permission de sortie alors qu'il était incarcéré, soit 6 jours après la naissance prématurée de cet enfant ; qu'étant incarcéré il ne pouvait subvenir aux besoins de l'enfant ; qu'eu égard à cette situation il ne peut être regardé comme non contribuant à l'entretien de l'enfant ; qu'il a indiqué être célibataire au moment de sa demande de titre car il n'était par marié et l'enfant n'était pas encore né ; qu'il est en droit d'invoquer les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit au respect de sa vie privée et familiale avec MmeD..., de nationalité française, et leur enfant ; que, compte-tenu de sa qualité de père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale avec la mère, de sa résidence continue sur le territoire français supérieure à dix ans, il a droit d'obtenir un certificat de résidence vie privée et familiale de plein droit ; que ce droit fait obstacle à ce que le préfet lui fasse obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire en communication de pièces présenté pour M.C... ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2013, le mémoire complémentaire produit pour M. C...qui persiste dans sa demande initiale ;

M. C...fait valoir en outre qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car il réside sur le territoire français au moins depuis novembre 1992 ; qu'il produit des certificats de scolarité pour l'école élémentaire Victor Hugo valable pour la période du 2 novembre 1992 au 30 juin 1993, pour le collège de La Tourette, valable pour la période du 7 septembre 1993 au 30 juin 1994, pour le collège Georges Clémenceau, valable du 9 janvier 1995 au 30 juin 1998 ; que postérieurement à sa scolarité il apporte la preuve de sa présence en France par le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître des condamnations depuis le 12 avril 1999 jusqu'en septembre 2008 ; qu'il est incarcéré à... ; qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans et y réside et ainsi, la durée de son séjour en France est supérieure à 10 ans ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui déclare s'en rapporter à ses observations produites en première instance devant le Tribunal administratif de Lyon le 5 juin 2013 ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2013, le mémoire en communication de pièces produit pour M. C...qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision du président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que, par jugement en date du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.C..., de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 8 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans(...) " ;

3. Considérant que M.C..., qui ne démontre pas être entré régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial en 1992, en produisant des attestations qui émanent de membres de sa famille, ne justifie sa présence sur le territoire français que durant sa scolarité de novembre 1992 au 30 juin 1998, soit pour une période discontinue de 4 ans et 6 mois décomptée à partir des attestations des chefs d'établissements versées au dossier ; que ces mêmes attestations sont dépourvues de valeur probante pour établir qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis 1992 ;

4. Considérant, en outre, que si M. C...indique, en se fondant notamment sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il a été incarcéré à... ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans au sens de ces stipulations ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;

6. Considérant que, si M. C...a reconnu le 14 novembre 2012 l'enfant né le 8 novembre 2012 de ses relations avec MmeD..., de nationalité française, il ne justifie pas qu'il subvient aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, la circonstance qu'en détention il ne pouvait remplir cette condition étant sans incidence sur l'application des stipulations précitées ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions requises par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien précité pour obtenir un certificat de résidence de plein droit en qualité d'ascendant d'un enfant français ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant, que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis 1992, il n'en a pas apporté la démonstration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que s'il indique vivre en concubinage avec MmeD..., de nationalité française dont il a eu un enfant le 8 novembre 2012, il a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant ; que ce concubinage est récent et ne présente pas de garanties de stabilité eu égard notamment aux périodes d'incarcération qui jalonnent son séjour en France ; qu'en outre, si le requérant fait état de la présence en France de plusieurs frères et d'une soeur, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision de refus de séjour opposée à M. C...par le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

10. Considérant, que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 1992 à l'âge de 11 ans et y réside de manière continue depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans, il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante de son séjour a été accomplie en détention en exécution de peines d'emprisonnement prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que ces périodes de détention ne peuvent être regardées comme des périodes de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la résidence habituelle en France au sens du 2° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne justifie pas en dehors de sa période de scolarité de la durée de résidence requise par ces dispositions ;

11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant né de ses relations avec Mme D...le 8 novembre 2012 et qu'il a reconnu le 18 novembre de la même année ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY02364 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

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N° 13LY02364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02364
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-24;13ly02364 ?
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