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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY01080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY01080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300583 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300583 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que l'avis médical du 13 novembre 2012 a été rendu par une autorité incompétente ; que le préfet qui s'est cru lié par cet avis a commis une erreur de droit ; que le refus de séjour viole l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que sa pathologie est directement liée à ce pays ; que ce refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne elle est entachée de défaut de motivation en fait, de violation du droit d'être entendu et de méconnaissance des articles L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administra-tive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 reportant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, le préfet du Rhône a indiqué dans sa décision " qu'après instruction et avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé " l'intéressé n'en remplit pas les conditions de délivrance car " un traitement approprié existe dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque ", et " qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée " ; qu'il résulte de ces termes que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin inspecteur et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du médecin inspecteur, de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union lequel énonce, notamment, le principe général du droit de l'Union européenne concernant l'obligation pour l'administration lorsqu'elle met en oeuvre ce droit de motiver ses décisions ; qu'en l'espèce la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige a été énoncée dans le même document et à la suite de la décision de refus de séjour lequel est lui-même motivé par les circonstances que la demande d'asile de M. A... a été rejetée et qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette obligation de quitter le territoire français n'est par suite pas entachée d'un défaut de motivation en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués en première instance et repris en appel par M.A..., tirés de la méconnaissance des articles L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY01080 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01080
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly01080 ?
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