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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2013, présentée pour M. B... A..., ayant élu domicile ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201992 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2012 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2013, présentée pour M. B... A..., ayant élu domicile ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201992 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2012 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de droit selon lequel l'article L. 5221-2 du code du travail ne pouvait s'appliquer à sa situation dès lors qu'il était déjà en France et exerçait une activité professionnelle, ce texte ne concernant que des personnes qui demandent à entrer en France pour y travailler ; qu'ils n'ont pas non plus répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de séjour et n'ont pas pris en compte les éléments qui auraient dû leur faire retenir cette erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges n'ont pas davantage répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le Mali comme pays de destination ; qu'au regard de la situation prévalant dans ce pays et alors qu'il est originaire de la région de Tombouctou le préfet n'aurait pas dû prendre ces décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013 présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2012 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir cité, notamment, les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail selon lesquelles " un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", les premiers juges ont estimé que M.A..., dont la situation entrait dans le champ d'application de cet article L. 5221-2, devait solliciter l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5121-2 du même code quand bien même les récépissés que lui avaient été délivrés par le préfet de l'Allier pendant l'instruction de sa demande l'autorisaient à travailler ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont répondu à son moyen tiré de ce que l'article L. 5221-2 du code du travail ne pouvait pas s'appliquer à sa situation dès lors qu'il était déjà en France et exerçait une activité professionnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...)" ; que l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative au code du travail a recodifié les dispositions de l'article L. 341-2 à l'article nouveau L. 5221-2 aux termes duquel : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si l'article L. 5121-2 ne vise par lui-même que les étrangers entrant en France, les dispositions de l'article L. 313-10 le rendent applicable, en ce qui concerne la présentation d'un contrat de travail visé, à toute délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié ", y compris à un étranger ayant déjà été autorisé à séjourner et à travailler en France à un autre titre ; qu'ainsi en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 5121-2 du code du travail qui étaient applicables à la situation de M. A... quand bien même il avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le préfet n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A...C...a répondu à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a lieu d'écarter ce moyen, réitéré en appel, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le Tribunal a répondu à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination, en raison notamment de la situation prévalant au Mali, pays dont il a la nationalité ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, ce moyen réitéré en appel dans les mêmes termes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête 13LY00592 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00592

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/10/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00592
Numéro NOR : CETATEXT000028107703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00592 ?
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