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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2013 sous le n° 13LY00831, présentée pour M. G...C..., domicilié..., pour M. B... D..., domicilié ...et pour M. et Mme A...E..., domiciliés chemin de Mornant à Chainaz-les-Frasses (74540) par Me Albisson ;

M.C..., M. D...et les époux E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003285 du 31 janvier 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 2 février 2010, par laquelle le conseil municipal d'Alby-sur-Chéran a appr

ouvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2013 sous le n° 13LY00831, présentée pour M. G...C..., domicilié..., pour M. B... D..., domicilié ...et pour M. et Mme A...E..., domiciliés chemin de Mornant à Chainaz-les-Frasses (74540) par Me Albisson ;

M.C..., M. D...et les époux E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003285 du 31 janvier 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 2 février 2010, par laquelle le conseil municipal d'Alby-sur-Chéran a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 6, ensemble les décisions du 25 mai 2010 portant rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite délibération ensemble lesdites et décisions ;

3°) de faire injonction à la commune de supprimer l'emplacement réservé n° 6 grevant leurs parcelles cadastrées A 1288, A 1289 et A 451, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Alby-sur-Chéran à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la délibération contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le commissaire-enquêteur ne s'est pas prononcé sur leurs observations et que ni le maire ni le conseil municipal n'ont davantage évoqué leur réclamation visant l'emplacement réservé n° 6 lors de la réunion du 2 févier 2010 ; que cette réclamation entrait dans le cadre du projet de modification du plan local d'urbanisme, qui portait sur la délimitation des emplacements réservés ; que l'emplacement réservé en cause ne présente aucune utilité ; que son institution, en 2006, n'a pas été motivée par l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme, la commune n'ayant jamais eu l'intention de créer à cet endroit, comme il a été prétendu, une aire de stationnement ; qu'elle n'a d'ailleurs pas exercé son droit de préemption lors de l'acquisition, par MM. C... etD..., en 2008, de la parcelle A 1289, et a réalisé des aires de stationnement sur d'autres parcelles du quartier du Pont Neuf ; qu'elle ne saurait se prévaloir de l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique, selon délibération du 17 juin 2008, dès lors qu'elle ne l'avait fait précéder d'aucune offre d'acquisition et l'a elle-même suspendue peu de temps après ; que la nouvelle procédure engagée en 2011 n'a pas porté sur la parcelle A 1289, ce qui démontre l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'emplacement réservé litigieux ; que le projet de la commune, concernant les parcelles A 451 et A 1288, propriété des épouxE..., comporte neuf places de stationnement, soit deux de moins que celui des exposants ; que le maintien de l'emplacement réservé a pour seule finalité de s'opposer au projet de rénovation de l'immeuble des époux E...et d'exclure MM. C... et D...du projet de réhabilitation de l'hôtel du Vieux-Pont, en dépit de l'intérêt général qui y est attaché ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la commune d'Alby-sur-Chéran, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M.C..., de M. D...et des époux E...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de modification du plan local d'urbanisme ne peut être l'occasion d'ouvrir le débat sur les parties non concernées du plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique porte uniquement sur le projet décrit par la notice explicative qui définit son objet au sens de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que le commissaire-enquêteur n'est d'ailleurs pas tenu de répondre à toutes les observations recueillies, et peut notamment ne pas tenir compte de celles qui ne sont pas justifiées par l'intérêt général ou qui portent atteinte à l'économie générale du projet ; que la procédure contestée a porté uniquement sur le déblocage d'une zone à urbaniser, la rédaction de certaines dispositions du règlement, diverses modifications du plan de zonage et sur le changement dans la délimitation de deux emplacements réservés ; que la demande de suppression de l'emplacement réservé n° 6 n'entrait donc pas dans le cadre de cette procédure et n'avait pas à être prise en considération ; que cette demande ne sert d'ailleurs que les intérêts purement personnels des requérants ; que MM. C... et D...ont d'ailleurs abandonné leur projet de réhabilitation de l'hôtel du Vieux Pont, faute d'avoir donné suite à la promesse de vente que la commune leur avait consentie ; que l'emplacement réservé est du reste antérieur à ce projet ; que l'objet de l'emplacement réservé n° 6 est dûment précisé par le plan local d'urbanisme ; que son institution, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un projet précis et déjà élaboré, est récente et conserve son actualité en l'absence de toute modification dans les intentions de la commune, laquelle n'avait pas besoin de faire usage de son droit de préemption en 2008 ; que les procédures de déclaration d'utilité publique engagées en 2008 puis 2011 témoignent de la persistance et de la volonté de la commune de réaliser une aire de stationnement ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de faits postérieurs à la délibération contestée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est démontré par aucun commencement de preuve, alors que l'intérêt général attaché à la réalisation de l'aire de stationnement prévue a été reconnu par le commissaire-enquêteur dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique ; que l'éventuelle annulation de la délibération contestée n'impliquerait nullement la suppression de l'emplacement réservé en litige, de sorte que les conclusions en injonction devront en tout état de cause être rejetées ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. C...et autres, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de M.C..., M. D...et des épouxE..., et celles de MeF..., représentant la Selarl ADP, avocat de la commune d'Alby-sur-Chéran ;

1. Considérant que M.C..., M. D...et les époux E...relèvent appel du jugement, en date du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Alby-sur-Chéran du 2 février 2010 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 6 grevant la parcelle cadastrée A 1288, propriété de MM. C...etD..., et les parcelles A 1289 et A 451, propriété de M. et Mme E..., ainsi que des décisions du 25 mai 2010 portant rejet de leurs recours gracieux respectifs ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, applicables à la procédure de modification du plan local d'urbanisme, que l'enquête publique porte seulement sur le projet de cette modification, tel qu'il est décrit par son rapport de présentation ; qu'il est constant que la procédure en litige a été engagée à l'effet de permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future au lieudit " Les Prés Chardons ", d'améliorer la rédaction de différentes dispositions du règlement, de reclasser certains terrains et de rectifier l'emprise des emplacements réservés n° 2 et S3 ; que ces modifications, dépourvues de tout rapport avec les parcelles des requérants, ont seules déterminé l'objet de l'enquête publique ; que le commissaire-enquêteur, auquel les dispositions de l'article R. 123-22 alors en vigueur du code de l'environnement ne faisaient d'ailleurs pas obligation de répondre à chacune des observations recueillies, n'a dès lors commis aucune irrégularité en se bornant à analyser les observations des intéressés, qui réclamaient la suppression de l'emplacement réservé n° 6, et à retranscrire la réponse du maire sans lui-même prendre position sur la question ainsi soulevée ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au conseil municipal, lorsqu'il approuve le plan local d'urbanisme, sa révision ou sa modification, de se prononcer sur chacune des demandes individuelles qui, présentées lors de l'enquête publique ou postérieurement à celle-ci, tendent à modifier le projet soumis à son examen ; que la circonstance que le conseil municipal d'Alby-sur-Chéran n'a pas évoqué, lors de la réunion du 2 février 2010, l'hypothèse de la suppression de l'emplacement réservé n° 6 ne saurait dès lors caractériser une irrégularité ;

4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'emplacement réservé en litige, situé dans le quartier du Pont Neuf, a été institué par la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme et a pour objet, selon les indications du document graphique, la réalisation d'une aire de stationnement ; que les requérants ne démontrent pas, par leur seule observation selon laquelle la commune avait fait l'acquisition en 2005 et 2006 d'autres parcelles situées dans le même quartier afin d'y aménager des places de stationnement, que la création de cet emplacement réservé, laquelle n'était pas subordonnée à l'existence d'un projet précis et d'ores et déjà élaboré, était dès l'origine dépourvue de toute utilité ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le quartier, qui compte de nombreux commerces et dont la rue principale (route départementale n° 31) enregistre un trafic important, est confronté à des difficultés de stationnement ; que l'abandon de la procédure de déclaration d'utilité publique engagée en 2008 en vue de l'aménagement de l'aire de stationnement prévue ne saurait par elle-même traduire l'intention définitive de la commune d'Alby-sur-Chéran de renoncer à son projet ; que, compte tenu du caractère récent de l'emplacement réservé, ni la circonstance que ladite commune n'a pas exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle A 1289 lorsque MM. C...et D...s'en sont portés acquéreurs en 2008, ni l'absence, à la date de la délibération contestée, d'autres démarches engagées dans le but d'en réaliser l'objet ne permettent d'établir que cet emplacement réservé n'aurait désormais plus aucune justification ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la commune a finalement décidé de ne pas utiliser la parcelle A 1289 pour y aménager des places de stationnement, en raison de sa configuration particulière de nature à rendre les travaux excessivement coûteux et à créer un risque pour la sécurité, ce choix résultant d'études postérieures à la délibération contestée ; qu'ils n'arguent pas plus utilement de l'intérêt général attaché à leur propre projet, consistant à réhabiliter l'hôtel du Pont Neuf, quand bien même il comporterait davantage de places de stationnement que celui de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maintien de l'emplacement réservé n° 6 procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation a été à bon droit écarté par le tribunal ;

5. Considérant en dernier lieu que si les appelants soutiennent que la commune n'aurait eu d'autre volonté que de faire échec à leurs projets au moyen d'une servitude interdisant la délivrance de tout permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré que les actes litigieux procéderaient d'un détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que M.C..., M. D...et les époux E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., M. D... et les épouxE..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Alby-sur-Chéran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M.C..., à M. D... et aux époux E...les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Alby-sur-Chéran ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C..., de M. D...et de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alby-sur-Chérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., à M. B...D..., à M. et Mme A... E...et à la commune d'Alby-sur-Chéran.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00831

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00831
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00831 ?
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