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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00435


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., domiciliés Chemin des Crozes à Saint-Jean-de-Bournay (38440) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900277 du tribunal administratif de Grenoble

du 17 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard à afficher en mairie le permis de construire tacite qu'ils ont obtenu

le 22 avril 2007

;

2°) de condamner cette commune à leur verser cette somme ;

3°) de mettre les dépens ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., domiciliés Chemin des Crozes à Saint-Jean-de-Bournay (38440) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900277 du tribunal administratif de Grenoble

du 17 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard à afficher en mairie le permis de construire tacite qu'ils ont obtenu

le 22 avril 2007 ;

2°) de condamner cette commune à leur verser cette somme ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;

4°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Bournay à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent qu'en s'abstenant durablement, par mesure de rétorsion, de procéder à l'affichage en mairie du permis de construire tacite qu'ils ont obtenu, la commune de Saint-Jean-de-Bournay a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, pour que la promesse de vente soit régularisée en toute sécurité juridique, il était nécessaire qu'ils obtiennent un prêt bancaire ainsi qu'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours ; que la circonstance qu'ils aient renoncé à se prévaloir de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 15 mars 2007 est sans incidence sur la condition liée à l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'ils établissent avoir immédiatement procédé à un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, la faute précitée commise par la commune a eu des conséquences sur la prolongation de la période d'incertitude, pendant laquelle des recours étaient susceptibles d'être exercés ou le permis pouvait être retiré ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre cette faute et les préjudices résultant de cette prolongation ; que ces préjudices sont liés à l'augmentation du coût du prêt bancaire et à l'actualisation du coût du marché de travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête est irrecevable, les époux A...ne justifiant pas avoir acquitté le droit de timbre de 35 euros ; que, subsidiairement, les requérants ont librement consenti une condition suspensive dans le compromis de vente ; qu'ils ont attendu trois mois pour demander une attestation de permis de construire tacite ; que, alors que le délai de recours contentieux était purgé dès le 5 novembre 2007, les époux A...n'ont pas immédiatement souscrit un prêt et ne se sont pas immédiatement enquis de l'actualisation du prix du marché ; qu'aucun lien de causalité n'existe entre la prétendue prolongation anormale du délai de recours et les préjudices invoqués, ceux-ci résultant du propre fait des requérants ; que l'obtention du prêt et la vente du terrain n'étaient pas conditionnées par la production d'un certificat de non-recours contre le permis de construire tacite ; qu'il appartenait aux seuls pétitionnaires d'apprécier la nécessité de purger le délai de recours avant de conclure la vente et d'obtenir le prêt aux conditions initiales ; qu'en déposant une demande complète de permis de construire seulement le 22 janvier 2007, M. et Mme A...ont nécessairement renoncé à la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis définitif, dès lors que cette condition n'a été envisagée dans le compromis de vente que dans l'hypothèse dans laquelle un permis serait accordé avant le 15 mars 2007, ce qui n'était donc plus possible, même compte tenu d'un délai d'instruction de deux mois ; qu'en se prévalant du permis tacite obtenu en avril 2007, les époux A...ont renoncé au bénéfice de cette condition suspensive ; qu'ils ont librement décidé de renoncer à la première offre de prêt ; que l'augmentation du coût du marché ne résulte que de la propre inertie de M. et MmeA... ; que ceux-ci ne démontrent pas que l'affichage en mairie n'a eu lieu qu'après un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ils sont seuls responsables de la tardiveté de la vente du terrain ; que dans l'hypothèse même dans laquelle un affichage en mairie aurait été réalisé au cours du mois de mai 2007, après la demande des épouxA..., le délai de recours aurait expiré en juillet 2007 ; que l'affichage prétendument tardif a eu pour effet de prolonger le délai jusqu'au 6 novembre 2007 ; que le retard est donc au plus de trois mois et demi, et non d'un an et demi, comme allégué ; qu'enfin, les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour M. et MmeA..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, qu'ils ont acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 Q bis du code général des impôts ; que leur requête est donc recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallety, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Bournay à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard à afficher en mairie le permis de construire tacite qu'ils ont obtenu le 22 avril 2007 ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-39 du même code : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une demande en ce sens de M. A...présentée par un courrier du 30 avril 2007, l'affichage en mairie du permis de construire tacite que M. et Mme A...ont obtenu le 22 avril 2007 n'est intervenu que plusieurs mois plus tard, le 5 septembre 2007 ; qu'en s'abstenant de procéder à l'affichage de ce permis dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, sans aucune justification, la commune de Saint-Jean-de-Bournay a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant, toutefois, que M. et Mme A...ne produisent aucun élément de justification suffisant pour démontrer qu'ils ont eux-mêmes procédé à un affichage du permis tacite sur le terrain d'assiette du projet avant ladite date du 5 septembre 2007 ; qu'en effet, si les requérants produisent une attestation de l'entreprise Billon-Revellin, celle-ci est la société avec laquelle ils ont conclu un contrat de construction de la maison d'habitation autorisée par le permis du 22 avril 2007 ; qu'en outre, cette attestation, selon laquelle " la SARL Billon-Revellin atteste sur l'honneur que l'affichage du permis de construire pour le délai d'instruction de M. et Mme A...B...a été affiché sur le terrain (...) le 22 avril 2007 ", est datée du 12 février 2008, soit presque dix mois après les faits ainsi constatés, et ne comporte aucune précision suffisante sur les caractéristiques de l'affichage alléguée ; que, si M. et Mme A...produisent également la copie d'un courrier électronique adressé le 18 février 2013 à M. A...par un huissier de justice qui s'est déplacé sur le terrain au cours du mois de mai 2007, ce document, établi presque six ans après les faits, à partir des notes personnelles de l'huissier, ne constitue pas un élément de preuve suffisant et, en outre, est identiquement insuffisamment précis sur les caractéristiques de l'affichage qui aurait alors existé sur le terrain ;

5. Considérant qu'il n'est ainsi pas établi que la faute commise par la commune de Saint-Jean-de-Bournay aurait retardé l'obtention d'une autorisation définitive ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices allégués, liés au retard apporté à la réalisation du projet autorisé par le permis de construire tacite du 22 avril 2007, du fait de la nécessité d'attendre que ce permis soit devenu définitif, sont la conséquence directe de cette faute ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Bournay,

M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Bournay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. et MmeA....

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Bournay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Saint-Jean-de-Bournay.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00435
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00435 ?
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