La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°13LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 13LY00174


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société Distrileader Lyon Faure, dont le siège est 21, 23 et 27, avenue Félix Faure à Lyon (69003) ;

La société Distrileader Lyon Faure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005843 du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé un permis de construire à la société ITM Développement Centre-Est ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

La société Distrileader Lyon Faure soutient que la notice contenue dans le dossier de la demand...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société Distrileader Lyon Faure, dont le siège est 21, 23 et 27, avenue Félix Faure à Lyon (69003) ;

La société Distrileader Lyon Faure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005843 du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé un permis de construire à la société ITM Développement Centre-Est ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

La société Distrileader Lyon Faure soutient que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire est insuffisante ; qu'en application de l'article UB 12.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, dont les dispositions sont applicables en l'espèce, le projet doit inclure 18 places de stationnement ; que ces dispositions ont donc été méconnues ; que l'emprise au sol maximale fixée par l'article UB 9.2.2 du même règlement est dépassée, dès lors que le projet se situe au-delà de la bande constructible principale et que les constructions implantées sur le terrain d'assiette couvrent la totalité de ce dernier ; qu'enfin, la surface de vente, de 599 m², excède le maximum de 300 m² fixé par l'article UB 2 du règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société Distrileader Lyon Faure à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon soutient que la notice du dossier de demande de permis de construire, éventuellement complétée par les autres pièces de ce dossier, est suffisante ; que la société requérante ne démontre pas que l'insuffisance alléguée de cette notice aurait pu avoir une quelconque incidence ; que l'arrêté litigieux n'autorisant aucun changement de destination, la société Distrileader Lyon Faure ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 9 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon applicables dans l'hypothèse d'un changement de destination ; que, subsidiairement, la demande d'annulation présentée par cette société n'est pas recevable, cette dernière ne justifiant d'aucun intérêt suffisamment direct lui donnant intérêt à agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la société ITM Développement Centre-Est, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société Distrileader Lyon Faure à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ITM Développement Centre-Est soutient qu'en sa qualité d'exploitante d'un commerce voisin, la société Distrileader Lyon Faure ne justifie d'aucun intérêt à agir ; qu'en tout état de cause, la qualité de voisin ne peut également conférer aucun intérêt à agir, compte tenu de la distance, de la configuration des lieux et de la nature du projet litigieux ; que la demande est en conséquence irrecevable ; que, subsidiairement, la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire, qui peut le cas échéant être complétée par les autres pièces de ce dossier, est suffisante ; que le projet n'entraînant aucun changement de destination, les dispositions de l'article 12.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon invoquées par la société requérante ne sont pas applicables ; qu'en tout état de cause, le projet ne créant aucune surface hors oeuvre nette, aucune place nouvelle de stationnement ne peut être exigée ; que, de même, les dispositions de l'article 9 de ce règlement applicables dans l'hypothèse d'un changement de destination ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce ; qu'enfin, les dispositions de l'article UB 2 sont respectées, dès lors que le projet entraîne une diminution de la surface de vente par rapport au local commercial qui existait précédemment dans le bâtiment ; que la limite de 300 m² de surface de vente ne s'applique que dans l'hypothèse de la création d'une surface de vente postérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 avril 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la société Distrileader Lyon Faure, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la ville de Lyon, et celles de Me Debaussart, avocat de la société ITM Développement Centre-Est ;

1. Considérant que, par un jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Distrileader Lyon Faure tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé un permis de construire à la société ITM Développement Centre-Est, en vue de l'aménagement d'un magasin dans un bâtiment existant ;

2. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; que, pour justifier de son intérêt à agir, la société Distrileader Lyon Faure invoque le fait qu'elle occupe et exploite un magasin Leader Price situé à proximité du projet ; que, toutefois, elle ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les caractéristiques particulières du projet, qui n'a que des répercussions très limitées sur l'extérieur du bâtiment sur lequel il porte, seraient, par elles-mêmes, susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation de l'établissement commercial qu'exploite la société Distrileader Lyon Faure ; que, dès lors, cette société ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon et la société ITM Développement Centre-Est doivent être accueillies ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distrileader Lyon Faure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Distrileader Lyon Faure le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de la ville de Lyon, d'autre part, de la société ITM Développement Centre-Est ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Distrileader Lyon Faure est rejetée.

Article 2 : La société Distrileader Lyon Faure versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la ville de Lyon, d'autre part, à la société ITM Développement Centre-Est.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La société Distrileader Lyon Faure, à la ville de Lyon et à la société ITM Développement Centre-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00174
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-01;13ly00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award