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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY03220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY03220


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la société Carrosserie Thomazet, dont le siège social est 10 avenue des Frères Montgolfier à Aubière (63175) ;

La société Carrosserie Thomazet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1100982 du 30 octobre 2012 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2010 l'autorisant à licencier M.A..., ainsi que la décision du 20 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette autorisation ; <

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2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. A......

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la société Carrosserie Thomazet, dont le siège social est 10 avenue des Frères Montgolfier à Aubière (63175) ;

La société Carrosserie Thomazet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1100982 du 30 octobre 2012 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2010 l'autorisant à licencier M.A..., ainsi que la décision du 20 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette autorisation ;

2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre étaient irrecevables, comme l'a jugé le Tribunal ;

- les moyens de légalité externe, présentés après l'expiration du délai de recours, n'étaient pas recevables ;

- compte tenu du bref délai de 10 jours entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'inspecteur du travail, aucune irrégularité n'a été commise ;

- menée sur trois jours, l'enquête a été contradictoire, tous les éléments transmis à l'inspecteur ou recueillis par celui-ci ayant été portés à la connaissance de M.A... ;

- l'intéressé, en utilisant le téléphone et en consultant des sites internet à des fins personnelles, en ne justifiant pas d'une note de frais et en manquant de probité, a méconnu le règlement intérieur et commis des fautes graves de nature à justifier son licenciement ;

- les autres griefs, tirés du comportement indélicat ou douteux de l'intéressé, d'une déclaration tardive auprès de l'assurance, d'une baisse du chiffre d'affaires, de problèmes rencontrés avec le client ERDF ou d'erreurs de trésorerie, doivent être pris en compte ;

- aucun lien avéré avec le mandat ne peut être retenu ;

- la décision du ministre, qui est suffisamment motivée et justifiée par les fautes graves commises par l'intéressé, n'est pas contestable ;

- les fonctions de directeur de l'intéressé exigeaient un comportement exemplaire ;

- il a fait preuve d'indélicatesse et de légèreté et a manqué de probité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 27 mai 2013 adressée à M. A...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour M. B...A..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Carrosserie Thomazet d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 29 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la société Carrosserie Thomazet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leon, avocat de la société Carrosserie Thomazet ;

1. Considérant que le 22 juillet 2010, la société Carrosserie Thomazet a mis à pied M. A..., qu'elle avait embauché en 2005 comme directeur et qui détenait depuis 2009 le mandat de délégué du personnel titulaire ; que par un courrier du 2 août 2010, elle a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 20 septembre 2010, que le ministre chargé du travail a confirmée implicitement puis expressément le 20 mai 2011, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. A... a contesté chacune de ces décisions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 octobre 2012, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre, a annulé les décisions des 20 septembre 2010 et 20 mai 2011 ;

2. Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant que pour autoriser le licenciement de M.A..., comme il l'a fait par sa décision du 20 septembre 2010, l'inspecteur du travail s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé a négligé de faire facturer des travaux de réparation d'un véhicule, effectués en mai et juin 2010, évalués à la somme de 2 771,58 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fiche de travail, portant la mention " en attente ", avait été établie le 30 juin 2010 au nom de la société SOVECA, contre marque Brulé, et que le client, à la suite d'une relance, a acquitté la facture ; qu'ainsi, le retard de M. A...à faire émettre cette facture n'a pas, en l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser celui-ci ; que, par suite, le ministre chargé du travail, qui devait annuler cette autorisation et se prononcer à nouveau sur la demande de la société Carrosserie Thomazet, ne pouvait se borner, comme il l'a fait à la confirmer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrosserie Thomazet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrosserie Thomazet est rejetée.

Article 2 : La société Carrosserie Thomazet versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrosserie Thomazet, à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03220
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly03220 ?
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