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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY02977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY02977


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société L'Imperial Palace, dont le siège est allée de l'Impérial à Annecy (74000) ;

La société L'Imperial Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904598 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Haute-Savoie de l'autoriser à licencier M. A..., ensemble la décision du 11 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille

, de la solidarité et de la ville, prise sur recours hiérarchique, confirmant la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société L'Imperial Palace, dont le siège est allée de l'Impérial à Annecy (74000) ;

La société L'Imperial Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904598 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Haute-Savoie de l'autoriser à licencier M. A..., ensemble la décision du 11 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, prise sur recours hiérarchique, confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M.A..., employé depuis 2005 comme chef restauration, a fait l'objet de plaintes pour des faits de harcèlement moral et de discrimination ;

- la procédure contradictoire prévue à l'article R. 2421-11 du code du travail n'a pas été suivie, l'administration n'ayant pas porté à sa connaissance des éléments fournis en particulier par M.A..., dont elle a tenu compte pour prendre les décisions en litige ;

- les pièces auxquelles elle n'a pas eu accès ont exercé une influence sur le sens des décisions prises ;

- elle a été privée d'une garantie ;

- les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- plusieurs salariés ont attesté, de manière circonstanciée, du comportement abusif de l'intéressé à leur égard ;

- ces attestations, établies dans le cadre du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-2 du code du travail, ne sont ni stéréotypées, ni sujettes à caution ;

- les membres du comité d'entreprise se sont majoritairement prononcés en faveur du licenciement de M.A... ;

- l'intéressé a infligé à un employé trois avertissements injustifiés ainsi qu'une sanction abusive, le privant d'une partie de ses attributions en violation des règles applicables à ce type de mesure ;

- les accusations, non fondées, contre des employés victimes du comportement de M. A... sont postérieures de plusieurs mois à l'engagement de la procédure de licenciement ;

- l'intéressé a toujours été apte à l'exercice de ses fonctions auxquelles il ne peut imputer ses problèmes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 7 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour M.A..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société L'Imperial Palace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société requérante avait en sa possession les pièces prises en compte par l'administration et a eu communication de l'ensemble des documents évoqués dans le rapport de l'inspecteur du travail ;

- elle pouvait contester les éléments communiqués par son salarié dans l'instance devant le Tribunal ;

- pas davantage qu'en première instance elle ne critique ces éléments devant la Cour ;

- ces éléments étaient connus de l'employeur et n'ont pas été déterminants dans les décisions de l'administration ;

- il a été soumis à de multiples remises en cause, allégations ou sanctions de la part de son employeur avant la procédure de licenciement ;

- les attestations produites, qui émanent de salariés en lien de subordination avec leur employeur, sont stéréotypées ou postérieures aux décisions en litige, et manquent de crédibilité ;

- l'enquête a été sérieuse, le doute ayant profité au salarié, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

- les difficultés n'ont pas cessé avec son départ ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la société L'Imperial Palace, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'ensemble des éléments recueillis par l'administration ne lui a pas été communiqué ;

- l'enquête de l'administration n'a pas été contradictoire, les documents fournis par M. A..., sur lesquels elle s'est appuyée, ne lui ayant jamais été communiqués, et elle n'a pu en vérifier l'authenticité ;

- cette irrégularité de procédure a exercé une influence sur le sens des décisions et l'a privée d'une garantie ;

- les attestations sur lesquelles elle se fonde sont sincères ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2013 reportant au 1er juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Miglietti, avocat de la société L'Imperial Palace ;

1. Considérant que le 13 novembre 2008, la société L'Imperial Palace a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.A..., recruté en 2005 comme " executif chef ", chargé de la restauration et des cuisines dans l'hôtel restaurant qu'elle gère et investi des mandats de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Haute-Savoie a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par une décision implicite dont il a fourni les motifs le 13 février suivant ; que ce refus a été confirmé, sur recours hiérarchique de la société L'Imperial Palace, par décision du ministre chargé du travail du 11 août 2009 ; que la société L'Imperial Palace fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail prévoit que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

3. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail, M. A...lui a adressé des notes internes à l'entreprise ainsi que des courriers ou des courriels échangés avec sa direction, qui ont constitué des éléments de contexte et d'appréciation déterminants, sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative pour estimer que, si l'attitude de l'intéressé n'était pas exempte de tout reproche, elle s'expliquait en grande partie par les pressions incessantes auxquelles avait pu le soumettre son employeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a mis la société L'Imperial Palace à même de prendre connaissance de ces éléments ou l'a informée de façon circonstanciée de leur contenu ; que, dès lors, l'enquête n'a pas été conduite contradictoirement, en violation des dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail ; que, par suite, comme le soutient la société L'Imperial Palace, le refus que lui a implicitement opposé l'inspecteur du travail et, par voie de conséquence, la décision du ministre chargé du travail du 11 août 2009, sont intervenus au termes d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'Imperial Palace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société L'Imperial Palace d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette société n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle verse à M. A... une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2012, la décision implicite de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Haute-Savoie et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 11 août 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société L'Imperial Palace la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Imperial Palace, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY02977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MIGLIETTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02977
Numéro NOR : CETATEXT000028018149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly02977 ?
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