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23/07/2013 | FRANCE | N°12LY02851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2013, 12LY02851


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A...E..., domiciliés 10 rue de Gevillat à Parentignat (63500) ;

M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200274 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Parentignat (Puy-de-Dôme) a délivré un permis de construire à M. F...D...B... ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune d

e Parentignat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A...E..., domiciliés 10 rue de Gevillat à Parentignat (63500) ;

M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200274 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Parentignat (Puy-de-Dôme) a délivré un permis de construire à M. F...D...B... ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Parentignat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

M. et Mme E...soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que cet arrêté ne comporte aucune mention du nom et du prénom du signataire ; que les cotes du plan de masse contenu dans le dossier de la demande de permis de construire ne sont pas rattachées au système altimétrique du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, les photomontages contenus dans ce dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le projet a pour objet de changer la destination du bâtiment, anciennement utilisé comme atelier, en habitation ; qu'en outre, le projet doit être considéré comme portant sur une construction nouvelle, le bâtiment étant désaffecté ; que, par suite, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le projet ne présente pas un caractère limité ; que le projet méconnaît la règle d'éloignement de 50 mètres des bâtiments agricoles imposée par les dispositions combinées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'enfin, le terrain d'assiette est situé en zone inondable de l'Allier ; que le projet augmente le nombre de personnes exposées au risque d'inondation et le coût économique des dégâts en cas d'inondation ; qu'en conséquence, il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation aussi bien que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour la commune de Parentignat, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme E...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Parentignat soutient que les requérants ayant été en mesure d'identifier précisément le signataire de l'arrêté contesté, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ; que, compte tenu de l'ensemble des pièces composant le dossier de la demande de permis de construire, les dispositions des articles

R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été parfaitement respectées ; qu'enfin, le projet, qui ne change pas la destination du bâtiment, respecte les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation aussi bien que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour M. D...B..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme E...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...B...soutient que M. et Mme E...étaient en mesure d'identifier le signataire de l'arrêté contesté ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ; que les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sont respectés, le dossier de la demande de permis de construire permettant d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux concerne une maison déjà affectée à l'habitation ; que ce projet, qui n'a pas pour objet d'autoriser une nouvelle construction ou le changement de destination d'un immeuble existant est, dès lors, exclu du champ d'application de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'enfin, compte tenu de son objet limité, le projet est conforme aux prescriptions relatives à la zone d'inondation dans laquelle il se situe et à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 février 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. et MmeE..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la commune de Parentignat, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

2. Considérant que si l'arrêté litigieux mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Parentignat, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que la signature manuscrite, qui est illisible, ne permet pas d'identifier la personne qui est l'auteur de cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document, précédemment porté à la connaissance de M. et MmeE..., aurait pu permettre à ces derniers de connaître l'identité du maire ; que, notamment, le courrier de la commune signé du maire en date du 10 juillet 2011 a été adressé à M. C...E..., fils de M. et MmeE..., et non à ces derniers ; que la commune de Parentignat et M. D...B...ne peuvent utilement se prévaloir du fait que, étant donné la taille de la commune, aucun des habitants n'ignore l'identité du maire ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté contesté ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parentignat, partie perdante, la contribution pour l'aide juridique que M. et Mme E...ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Parentignat et à M. D... B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200274 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Parentignat a délivré un permis de construire à M. D...B...est annulé.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Parentignat.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., M. F...D...B...et à la commune de Parentignat. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2013.

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N° 12LY02851

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02851
Date de la décision : 23/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-23;12ly02851 ?
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